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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_952/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Visp, St. Martiniplatz 1, 3930 Visp. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la I. Zivilrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts des Kantons Wallis du 30 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 novembre 2016, la I. Zivilrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts des Kantons Wallis (la 1ère section civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 7 novembre 2016 par la Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Visp (Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Région Visp, ci-après : APEA Visp) ordonnant son placement à des fins d'assistance au sein de la clinique de X.________. Le Tribunal cantonal a en outre complété le chiffre 2 du dispositif et ajouté un chiffre 3a au dispositif de la décision de l'APEA Visp, concernant l'examen périodique des conditions du maintien en placement à des fins d'assistance. 
En substance, le Tribunal cantonal a constaté qu'une expertise psychiatrique de l'intéressée diagnostiquait que celle-ci souffre d'un " trouble psychotique chronique avec syndrome délirant à thèmes multiples de persécution, de grandeur, hypochondriaque et mystico-religieux " qui semble évoluer depuis 2001, en sorte qu'elle a besoin d'un " traitement psychiatrique et psychothérapique régulier " justifiant, au vu de l'importance des troubles, un placement à des fins d'assistance en foyer psychiatrique, afin de la protéger d'elle-même et pour éviter des actes hétéro-agressifs. Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'APEA Visp avait rendu sa décision après avoir entendu l'intéressée. 
 
2.   
Par lettre du 12 décembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance. La recourante dépose son recours en langue française. 
Bien que l'arrêt attaqué soit rédigé en langue allemande, il ressort de cette décision que la recourante ne parle pas cette langue, de sorte qu'il convient de conduire la procédure fédérale en français (art. 54 al. 1, 2ème phr.). 
 
3.   
Autant que les écritures de la recourante sont compréhensibles, elles ne comportent aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt cantonal du 30 novembre 2016, singulièrement contre les motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer le placement à des fins d'assistance. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Il est en l'espèce renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Visp et à la I. Zivilrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts des Kantons Wallis. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin