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{T 0/2} 
1P.783/2001/svc 
 
Arrêt du 16 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et 
vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Féraud, 
greffier Thélin. 
 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
tous représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne, 
recourants, 
 
contre 
 
X.________, Y.________ et Z.________,p.a. Police municipale de Laudanne, Hôtel de Police, rue Saint-Martin 33, 1005 Lausanne, 
intimés, 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
plainte pénale; non-lieu 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2001) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
A la suite d'une intervention de la police municipale de Lausanne, le 1er août 2000, une enquête a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Les recherches ont porté, notamment, sur des lésions corporelles simples ou des voies de fait qui auraient été commises par trois agents de la police. 
 
Par ordonnance du 18 septembre 2001, le Juge d'instruction a renvoyé A.________ et quatre autres prévenus devant le Tribunal correctionnel compétent, accusés notamment de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'opposition aux actes de l'autorité; il a prononcé un non-lieu en faveur des trois agents. 
 
Les prévenus ont recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal. Ils ont contesté avec succès les accusations d'émeute et de provocation publique à la violence que le Juge d'instruction avait également retenues contre eux; pour le surplus, la juridiction saisie a confirmé le renvoi en jugement. Elle a également confirmé le non-lieu prononcé en faveur des trois agents, qui était lui aussi litigieux. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et ses coaccusés requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, rendu le 26 octobre 2001, en tant que ce prononcé confirme le non-lieu. Le renvoi des accusés en jugement n'est pas critiqué. 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lors que la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). 
 
Le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162). En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas avoir subi des lésions corporelles ou des voies de fait suffisamment considérables pour leur conférer la qualité de victimes; au contraire, dans leur mémoire de recours, ils renoncent expressément à revendiquer cette qualité. 
3.2 Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1; 119 Ib 305 consid. 3; 117 Ia 90 consid. 4a). 
 
A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent au Juge d'instruction d'avoir refusé l'audition de trois témoins proposés par eux, et d'avoir pris en considération un rapport établi par des fonctionnaires appartenant au même corps que les policiers visés par l'enquête, rapport que ces fonctionnaires ont confirmé lors de leur propre audition. Cette argumentation porte exclusivement sur l'appréciation ou l'appréciation anticipée de preuves; elle est donc irrecevable au regard de la jurisprudence précitée. 
4. 
Les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire; il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à X.________, Y.________, Z.________, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: