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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_820/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. C.Y.________, 
2. D.Y.________, 
3. E.________, 
tous les trois représentés par Me Jean-Luc Martenet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
action en annulation d'un testament, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 23 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. F.________ est né le 20 février 1923. Veuf depuis le 29 novembre 2003 et sans enfant, il est décédé le 16 août 2007 à la Clinique       A.X.________ à St-Maurice.  
 
 Ses trois frères, G.________, H.________ et I.________, ainsi que sa soeur, J.________, sont morts avant lui, soit le 5 mai 1931, 7 avril 1998, 26 janvier 2006 et 27 février 2006. Seul I.________ a eu des descendants, soit B.________ (1954), A.________ (1955), K.________ (1959) et L.________, décédé en 1954. 
 
A.b. Le 24 mai 2004, le notaire M.________ a instrumenté le testament authentique de F.________, qui comportait les clauses suivantes:  
 
 " 1. Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en particulier le testament olographe établi le 7 juillet 1969. 
 
 2. Mon épouse étant prédécédée, j'institue en qualité d'héritières universelles de ma succession: 
 
 a. pour 6/12 èmes, ma soeur J.________, domiciliée à T.________  
 
 b. pour 3/12 èmes, ma nièce A.________, domiciliée à U.________  
 
 c. pour 3/12 èmes, ma nièce et filleule B.________, domiciliée en France.  
 
 3. Mes héritières sus-désignées sous lettre b à c devront veiller au bien-être de leurs parents, à savoir de mon frère et de son épouse I.________ et V.________ et utiliser leur part d'héritage prioritairement à cet effet. 
 
 4. Je désigne Me M.________, notaire à St-Maurice, ou un successeur qu'il désignera, en qualité d'exécuteur testamentaire. " 
 
A.c. A une date indéterminée, mais vraisemblablement au début du mois de mars 2006, F.________ a demandé au notaire M.________ de passer à son domicile pour modifier son testament, suite au décès de sa soeur J.________.  
 
 Le 17 mars 2006, le notaire M.________ a instrumenté le nouveau testament en son étude, acte qui avait la teneur suivante: 
 
 " 1. Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en particulier le testament authentique établi le 24.05.2004 (No xxxx). 
 
 2. Mon épouse, ma soeur et mon frère étant prédécédés, j'institue en qualité d'héritiers universels de mon patrimoine mobilier et immobilier, après règlement des frais funéraires, impôts ordinaires et successoraux, legs et autres frais de liquidation: 
 
 a) mes voisins et amis C.________ et D.Y.________, à Z.________, pour 50% (cinquante pour cent); 
 
 b) mon amie de longue date, Mme E.________, veuve de N.________, domiciliée à W.________, pour 25% (vingt -cinq pour cent); 
 
 c) ma nièce et filleule B.________, domiciliée en France, pour 25% (vingt-cinq pour cent). 
 
 3. Je lègue à la Fanfare X.________, un montant en espèces de Fr. 20'000.- (vingt mille) pour son école de musique et ses besoins propres. 
 
 4. Je lègue à ma nièce A.________, fille de I.________, domiciliée à U.________ (VD) un montant en espèces de Fr. 20'000.- (vingt mille). 
 
 5. Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire Me M.________, notaire à St-Maurice, ou un confrère qu'il désignera. " 
 
A.d. Au cours des dernières années de sa vie, F.________ a été hospitalisé du 26 novembre au 1 er décembre 2001 pour subir une opération d'une tumeur maligne de la prostate, puis à nouveau du 17 au 21 novembre 2003 pour la même raison. Il a ensuite séjourné à la Clinique A.X.________, à St-Maurice, du 15 juin au 16 août 2007, date de son décès. Dans leur rapport du 25 août 2007, les médecins ont posé le diagnostic principal de cancer de la prostate évolué avec attitude palliative et celui secondaire de démence évoluée.  
 
B.  
 
B.a. Par écritures du 7 août 2008, A.________, B.________ et K.________ ont ouvert action en annulation de ces deux testaments contre E.________, ainsi que contre C.________ et D.Y.________ devant le tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice. En substance, ils ont fait valoir que le  de cujus était incapable de discernement au moment de tester.  
 
 Outre l'examen de pièces, l'instruction a consisté en l'audition de 16 témoins, l'interrogatoire des parties et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, rendue le 31 octobre 2011 par le médecin associé et le chef de clinique adjoint du département psychiatrique du centre d'expertises de Cery (VD). Le résultat de l'administration de ces preuves sera discuté ci-après, en tant que de besoin. 
 
 Par décision du 28 mars 2012, le juge a rejeté la demande. 
 
B.b. Par écritures du 6 juin 2012, les demandeurs ont formé un appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises en première instance sont admises.  
 
 Par arrêt du 23 septembre 2013, le tribunal cantonal a rejeté cet appel. 
 
C.   
Par écritures du 30 octobre 2013, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Elles concluent à sa réforme, sans préciser dans quel sens. En substance, elles se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation des art. 8 CC, 29 et 30 Cst. ainsi que de toute autre disposition légale applicable. 
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Bien que les recourantes ne précisent pas leurs conclusions, on peut déduire de leur motivation qu'elles requièrent la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leur demande introduite le 7 août 2008 soit admise. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par des recourantes qui ont succombé devant le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire successorale (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
 Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.   
A titre liminaire, il faut préciser que la procédure en annulation des testaments a été introduite en 2008 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties après le 1 er janvier 2011. Aussi, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).  
 
 L'art. 16 CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1 er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, sa teneur était que "[t]oute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi". Dans sa version actuelle, cet article dispose que "[t]oute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi". Bien qu'ayant tranché la cause en 2013, l'autorité cantonale a jugé des questions relatives à la capacité de discernement du  de cujusen se référant à l'ancien art. 16 CC, sans aucune motivation sur le droit transitoire. Néanmoins, même à supposer que les deux versions différeraient quant à leur contenu matériel, les parties ne soulèvent aucun grief à ce sujet (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1); il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si c'est à raison que la cour s'est fondée sur l'ancien droit.  
 
4.   
Sans préciser sur quelle norme légale elles fondent leur grief, mais apparemment sur l'art. 29 al. 2 Cst., les recourantes se plaignent de " vices de procédure ". 
 
4.1. Elles soutiennent tout d'abord que les agendas et classeurs de paiements du  de cujus ont été prélevés à son domicile par le notaire qui les a remis aux intimés et qu'ils ne leur ont jamais été communiqués. Elles concluent que ces moyens de preuve " n'ont aucune valeur légale " et qu'ils " ne sont pas recevables ".  
 
4.2.  
 
4.2.1. Les nouveaux moyens de droit fondés sur le droit constitutionnel, soumis au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTFsupra consid. 2.1), sont exclus en procédure fédérale en vertu du principe de la bonne foi et du principe de l'épuisement des griefs (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 4.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 3046).  
 
4.2.2. En l'espèce, les recourantes ne se sont pas plaintes en instance d'appel du fait qu'elles n'auraient pas eu accès à certaines pièces, de sorte que le grief de la violation du droit d'être entendu protégé à l'art. 29 al. 2 Cst. est irrecevable.  
 
5.   
Dans l'introduction de leur recours, les recourantes affirment qu'elles entendent se plaindre de la violation de l'art. 8 CC. Néanmoins, dans la suite de leur écriture, elles ne présentent aucune motivation à cet égard. Leurs arguments concernent tous le grief de la violation de l'art. 9 Cst., étant rappelé que le recourant qui prétend que le juge a refusé à tort d'administrer une preuve régulièrement offerte, formulée dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause, doit se plaindre de la violation de l'art. 8 CC, mais que le recourant qui entend critiquer l'appréciation des preuves par le juge doit se plaindre de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits (arrêts 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 et les références; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié  in ATF 136 III 365).  
 
 Ainsi, le grief relatif à l'art. 8 CC est infondé. 
 
6.   
Les recourantes se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la capacité de discernement du testateur. 
 
6.1. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 aCC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).  
 
6.1.1. La capacité de discernement est la règle en vertu de l'art. 16 aCC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit donc le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les autres références; 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2, publié  in RNRF 2011 (92) p. 30).  
 
 Il ressort de la jurisprudence que toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (cf. les exemples cités  in arrêt 5A_191/2012 précité).  
 
6.1.2. Une expertise judiciaire sur l'état mental du  de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament constitue un élément de preuve servant à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir; la contre-preuve reste possible à apporter.  
 
6.1.3. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité ou non de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).  
 
6.2.  
 
6.2.1. L'autorité cantonale a tout d'abord examiné dans quel état général se trouvait le  de cujus durant les périodes litigieuses, soit en mars 2006 et mai 2004, afin de déterminer si celui-ci devait, ou non, être présumé capable de discernement.  
 
 Pour ce faire, elle s'est principalement fondée sur l'expertise psychiatrique judiciaire de 2011, ordonnée par le premier juge. Elle a considéré qu'il en ressortait que le  de cujus présentait de multiples et importants déficits cognitifs depuis plusieurs années mais que ceux-ci avaient eu peu d'impact sur les activités ordinaires de sa vie quotidienne puisque, jusqu'à sa dernière hospitalisation en 2007, il gérait seul ses affaires et accomplissait en principe lui-même toutes les tâches courantes de son existence, conduisant même son véhicule jusqu'à la fin du mois d'avril 2006. Les déficits cognitifs avaient vraisemblablement pour origine un processus mixte, avec une composante dégénérative du type maladie d'Alzheimer et une composante vasculaire. Plus précisément s'agissant des testaments, les troubles cognitifs dont souffrait le  de cujus ne paraissaient pas avoir altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire et celui-ci avait été à même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés. Au moment de l'instrumentation du testament de 2004, l'état du testateur se situait vraisemblablement au stade 3 (affaiblissement intellectuel léger) et, au moment de celle du testament de 2006, à 3 ou 4 (affaiblissement intellectuel léger ou modéré; stade léger, initial ou précoce de la maladie) de l'échelle de Reisberg, qui répertorie les sept stades de l'évolution de la maladie d'Alzheimer.  
 
 L'autorité cantonale a ensuite examiné les autres moyens de preuve administrés. Elle s'est tout d'abord fondée sur le courrier du 10 avril 2006 et le témoignage du Dr O.________, spécialiste FMH en médecine interne, que le  de cujus avait consulté à la demande de son médecin traitant. Il en ressortait que, si le  de cujus bénéficiait d'une bonne santé habituelle, il souffrait néanmoins d'une maladie débutante incompatible avec la conduite automobile de véhicules de la catégorie 3, mais compatible avec celle de véhicules limités à 45 km/h, et que le médecin avait reçu le  de cujusen consultation le 5 avril 2006, soit quelques jours seulement après la signature du second testament litigieux, durant laquelle il avait remarqué que l'intéressé était bien orienté, avait un bon raisonnement et savait exactement ce qu'il voulait. L'autorité cantonale s'est ensuite fondée sur le témoignage du Dr P.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant du  de cujus. Il en ressortait que ce médecin avait procédé à une anamnèse complète du  de cujus le 12 mai 2006 et constaté que celui-ci présentait un bon état de santé physique, compte tenu notamment de son âge, que son aptitude à raisonner était correcte, qu'il avait revu son patient quelques jours plus tard et qualifié ses capacités de raisonnement de tout à fait adéquates, et que l'état de santé de son patient s'était dégradé à partir de l'automne 2006, notamment en raison de son cancer de la prostate et pas seulement en raison de ses troubles de mémoire; selon lui, en mai, juin et juillet 2006 le  de cujus possédait une capacité de raisonnement tout à fait normale. L'autorité cantonale s'est aussi fondée sur les témoignages de Q.________, qui avait effectué des travaux de peinture dans la villa du  de cujus vers 2005/2006, de R.________, qui avait travaillé comme femme de ménage chez le  de cujus depuis qu'il était veuf, et de S.________, menuisier à la retraite et voisin du  de cujus, qui s'était occupé de l'entretien des aménagements extérieurs de la villa du  de cujus pendant près de dix ans jusqu'au décès de celui-ci. Tous avaient confirmé qu'en mars 2006 (  a fortiori mai 2004) le  de cujus savait ce qu'il voulait, était bien orienté, leur avait commandé des travaux et les avait réglés en espèces après avoir calculé de manière correcte et précise ce qu'il leur devait. L'autorité cantonale s'est également fondée sur l'agenda 2006 tenu par le  de cujuset sur les commentaires des experts au sujet de cette pièce. Elle en a retenu que la pensée exprimée par le  de cujus était cohérente du point de vue des associations et des liens logiques. Enfin, l'autorité cantonale a tenu compte des déclarations du notaire qui avait instrumentalisé les deux testaments, qui a affirmé que la volonté du  de cujus était très claire et que celui-ci avait décidé de modifier son testament de 2004 en pleine connaissance de cause. L'autorité cantonale a précisé que, contrairement à ce que soutenaient les recourantes, le notaire n'avait pas agi avec précipitation pour préparer le nouveau testament, puisque près d'un mois s'était écoulé entre le moment où le testateur avait pris contact avec lui et la signature du document.  
 
 Compte tenu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré qu'en mars 2006 et mai 2004, la faculté du  de cujus d'agir raisonnablement n'était altérée par aucune cause durable et caractérisée, qui aurait eu sur le comportement de l'intéressé des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Elle a alors jugé que le  de cujus devait être présumé capable de discernement.  
 
 L'autorité cantonale a ensuite examiné si les recourantes avaient renversé la présomption précitée, en établissant avec un haut de degré de vraisemblance que le  de cujus était incapable de discernement lors de la signature des testaments litigieux, du 24 mai 2004 et 17 mars 2006.  
 
 Pour ce faire, s'agissant du premier testament (2004), elle s'est fondée sur le propre comportement des recourantes lors de la fête de Noël 2003, lorsque B.________ avait dactylographié un projet de testament préparé par le  de cujus. Elle en a déduit que les recourantes reconnaissaient elles-mêmes que le  de cujus était encore capable de tester le 24 mai 2004. Elle s'est fondée également sur le test  Mini-Mental-Status auquel le médecin traitant avait soumis le  de cujus le 20 février 2004, dont le résultat était de 28 points sur 30 et durant lequel le  de cujus avait été en mesure de reproduire de manière précise un dessin de deux pentagones formant une intersection. Elle s'est enfin fondée sur les déclarations du notaire et des deux témoins qui ont confirmé la capacité de disposer du testateur. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que rien ne permettait de retenir qu'en date du 24 mai 2004, le  de cujus n'avait pas une capacité de discernement suffisante pour tester.  
 
 S'agissant du second testament (2006), l'autorité cantonale s'est fondée sur l'expertise judiciaire, d'où il ressortait qu'en mars 2006, le  de cujus était à même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés et que les troubles cognitifs dont il souffrait n'avaient pas altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire. Elle s'est également fondée sur le témoignage du notaire selon lequel, tant lors de la rencontre du 2 mars 2006 pour discuter des nouvelles dispositions testamentaires que lors de l'instrumentation de l'acte le 17 mars 2006, la volonté du  de cujus était très claire, que ce dernier avait changé son testament en toute connaissance de cause et qu'il n'avait subi aucune influence extérieure. Elle s'est également fondée sur les témoignages (Q.________/S.________/R.________) desquels ils ressortaient que, durant la période considérée, le  de cujus se rendait compte de la portée de ses actes et était capable de résister à d'éventuelles influences extérieures. Elle s'est aussi référée aux constatations médicales des Dr O.________, que le  de cujus avait consulté le 5 avril 2006, et P.________, que le  de cujus avait consulté les 12 et 24 mai 2006, d'où il ressortait que l'intéressé était bien orienté, raisonnait correctement et de façon logique, et savait ce qu'il voulait. Elle s'est ensuite à nouveau fondée sur le témoignage du notaire, qui avait affirmé qu'il n'avait jamais été en contact avec les époux Y.________ en rapport avec le testament en question, pour retenir que les recourantes avaient échoué à démontrer que les époux précités avaient profité de l'état de détresse de leur voisin. Elle a encore ajouté qu'il n'était pas non plus établi que les chocs émotionnels qu'aurait subis le  de cujus suite au décès de son frère et de sa soeur auraient supprimé sa capacité de discernement; au contraire, la réaction de l'intéressé suite au décès de son épouse en 2003 - l'amélioration de son état de santé lui avait permis de quitter l'hôpital après quelques heures seulement - permettait au contraire de retenir qu'il était capable de se remettre de ce type d'émotions. Enfin, l'autorité cantonale s'est fondée sur le contenu du testament, qu'elle a considéré comme nullement surprenant, au vu du prédécès des frères et soeurs du  de cujus, des relations que celui-ci entretenait avec les héritiers institués et des différentes dispositions qu'il avait prises envers ses neveux et nièces. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que les recourantes n'avaient pas rendu hautement vraisemblable l'incapacité du  de cujus lors de la rédaction du testament du 17 mars 2006.  
 
6.2.2. Pour critiquer cette motivation cantonale, les recourantes recopient certains passages des pièces et témoignages que l'autorité cantonale aurait selon elles omis de prendre en compte et concluent que celle-ci ne fait que choisir les éléments qui vont dans le sens du premier jugement. Elles semblent vouloir dire qu'en qualifiant de "courrier" le document écrit du 12 novembre 2007 adressé par le médecin traitant du  de cujus à leur mandataire, l'autorité cantonale n'a pas traité cette pièce comme un moyen de preuve. Elles soutiennent que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte des notes personnelles du médecin traitant. Elles soutiennent aussi que le notaire est un témoin partial. Pour autant qu'on parvienne à comprendre leur grief, elles affirment enfin que l'expert n'a pas pris en compte le dossier médical complet de l'"Hôpital de B.X.________" du  de cujus, qui ne lui a pas été transmis, de sorte que son rapport est incomplet et que cette expertise a, dans tous les cas, une valeur probante restreinte étant donné qu'elle a été réalisée quatre ans après le décès du  de cujus.  
 
6.2.3. En l'espèce, l'argumentation que les recourantes présentent à l'appui de leurs deux premières critiques est purement appellatoire: s'agissant de celle relative aux éléments de preuve que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, elles ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, de plus en insistant en grande partie sur de simples nuances apportées par les témoins dans leurs propos ou en présentant des témoignages dénués de force probante quant à l'état de santé mentale du  de cujus. En outre, lorsqu'elles affirment que l'autorité cantonale a ignoré les notes personnelles du médecin traitant dont il ressortait qu'il aurait prescrit des médicaments au  de cujus, elles n'exposent pas, en se référant précisément aux pièces du dossier, avoir offert ce moyen régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, de sorte que ce moyen doit être considéré comme nouveau et donc irrecevable (art. 99 LTF); au demeurant, elles donnent leur propre explication sur la portée de cette pièce, sans que cette explication soit appuyée par les déclarations du médecin traitant lui-même, de sorte que, faute pour elles de posséder des connaissances professionnelles à cet égard, leur avis est dénué de pertinence. Par ailleurs, l'autorité cantonale a administré le moyen de preuve consistant en la production du courrier du 12 novembre 2007 du médecin traitant; on ne saisit donc pas la portée de la critique des recourantes quant à la qualification de ce document par les juges. S'agissant de la partialité du notaire, on peine à comprendre en quoi une quelconque partialité ressortirait des passages que les recourantes relèvent.  
 
 S'agissant du dossier médical du  de cujus qui n'aurait pas été transmis à l'expert, à supposer que les recourantes ne se trompent pas dans la dénomination de l'établissement hospitalier, ce grief est nouveau et est donc irrecevable (cf.  supra consid. 4.2.1); à supposer qu'elles entendent en réalité se référer au dossier médical de la Clinique      A.X.________, leur grief demeure irrecevable, au motif que les recourantes ne s'attaquent pas, dans les formes exigées par le principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1), à l'argumentation de l'autorité cantonale sur ce point, selon laquelle l'expert a eu en mains tous les éléments de ce dossier relatifs à la capacité de disposer du  de cujuset, dans tous les cas, aucune des parties n'a sollicité un complément ou une révision de l'expertise, ni ne s'est plainte d'une irrégularité en lien avec la mise en oeuvre de ce moyen de preuve.  
 
 S'agissant de la valeur probante de l'expertise qui serait atténuée parce que réalisée quatre ans après le décès du  de cujus, on ne perçoit pas la pertinence de cet argument: peu importe le nombre d'années écoulées depuis la mort du testateur; ce qui caractérise l'expertise, c'est sa qualité d'expertise  post mortem, effectuée par un médecin qui n'avait pas examiné lui-même le  de cujus du vivant de celui-ci, mais s'est fondé sur des rapports médicaux. Or, l'autorité cantonale a parfaitement tenu compte de cette qualité, non seulement en examinant les autres éléments probatoires à sa disposition, mais aussi en admettant que la contre-preuve de la capacité de discernement du  de cujus pouvait encore être tentée (cf.  supra consid. 6.1.2).  
 
 Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits relatifs à la capacité de discernement doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité. 
 
 Il en résulte que c'est à juste titre que l'autorité cantonale a retenu, sur la base de ces faits, que le  de cujus devait être présumé capable de discernement et que, faute pour les recourantes d'être parvenues à apporter la contre-preuve avec un haut degré de vraisemblance, elle a rejeté leurs conclusions en annulation des testaments.  
 
7.   
Les recourantes soulèvent le grief d'arbitraire contre le montant des frais et dépens mis à leur charge. 
 
7.1.  
 
7.1.1. Pour toute argumentation, les recourantes affirment que les frais et dépens de la décision attaquée sont excessifs "par rapport au dossier (un échange de lettre) " et ne correspondent pas "aux tarifs appliqués habituellement".  
 
7.1.2. L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC  a contrario ) et que, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de première instance étaient donc fixés à 16'250 fr. (art. 13 et 16 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RSVS 173.8]; émoluments de justice: 8'624 fr.; frais d'expertise: 6'200 fr.; indemnités aux témoins: 1'195 fr.; indemnité d'huissier: 100 fr.; frais de photocopies par des tiers: 131 fr.) et l'indemnité de dépens à 14'500 fr. L'autorité cantonale a ensuite jugé que, pour la procédure d'appel, l'émolument était calculé par référence au barème applicable en première instance, prévoyant en l'occurrence une fourchette de 4'500 fr. à 15'000 fr., compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar) et que la cause était d'un degré de difficulté ordinaire, de sorte que, compte tenu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice devaient être arrêtés à 3'000 fr. Quant aux dépens, la cour a jugé que ceux-ci étaient également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar), qu'ils variaient entre 4'440 fr. et 6'160 fr. (40% de 11'100 fr. et de 15'400 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar), que l'activité du conseil des intimés avait, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse, de sorte que, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens devaient être arrêtés à 5'300 fr. débours compris.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Le tarif des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), relève du droit cantonal (art. 96 CPC), soit en l'occurrence de la LTar.  
 
 La violation du droit cantonal en tant que telle ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, mais il est en revanche possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 143 consid. 2; 136 I 241 consid. 2.4). 
 
 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
7.2.2. En l'espèce, par leur motivation qui ne satisfait manifestement pas au principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1), les recourantes ne démontrent aucune violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit cantonal. En particulier, leur argument selon lequel la cause n'aurait entraîné qu'un "échange de lettre" est incompréhensible. Leur grief est donc irrecevable.  
 
8.   
En conclusion, le recours est rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont droit à aucun dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari