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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.560/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 février 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus d'autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 24 juin 2003. 
 
Considérant: 
Que, le 24 novembre 2003, X.________ a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 24 juin 2003, par laquelle la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a, d'une part, déclaré irrecevable son recours faute de qualité pour agir et, d'autre part, confirmé le refus de l'Office cantonal de la population de délivrer une autorisation de séjour à sa belle-soeur, Y.________, 
que la décision précitée du 24 juin 2003 a été envoyée le 19 août 2003 à X.________ et à Y.________ par voie postale à l'adresse qui avait été indiquée par celle-ci à l'Office cantonal de la population (soit l'adresse de son beau-frère), puis par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 27 août 2003, les intéressés ne résidant pas à cette adresse, 
que la Commission cantonale de recours de police des étrangers a renoncé à se déterminer, 
que tant l'Office cantonal de la population que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration concluent à l'irreceva- bilité du recours, 
que, par ordonnance présidentielle du 16 décembre 2003, la demande d'effet suspensif a été admise, 
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée, 
que l'autorité intimée a, par lettre signature du 19 août 2003, communiqué la décision attaquée au recourant et à sa belle-soeur, qui n'ont pas pu être atteints, car ils n'étaient apparemment pas domiciliés à l'adresse figurant sur l'enveloppe, 
que la notification est toutefois réputée accomplie au moment où le pli est en mesure d'être distribué au destinataire, le fait de ne pas laisser d'adresse où l'on peut être atteint devant être assimilé au refus de recevoir un envoi postal, 
que, contrairement à l'opinion du recourant, la notification a été faite régulièrement, puisqu'elle est intervenue à la dernière adresse indi- quée par Y.________ elle-même, 
qu'il est dès lors sans importance que le recourant dispose d'une case postale où il aurait pu être atteint, dans la mesure où il n'a pas informé les autorités concernées d'un éventuel changement d'adresse ou d'une erreur dans l'indication de l'adresse mentionnée à l'Office cantonal de la population comme celle de la résidence effective tant du recourant que de sa belle-soeur, 
que le recourant doit donc supporter les conséquences de sa négligence, 
qu'ayant été remis à la poste le 24 novembre 2003, le présent recours est dès lors manifestement tardif, partant irrecevable, même si l'on fixe le point de départ du délai de recours au 28 août 2003, soit au lendemain du jour de la publication de la décision attaquée, 
qu'au surplus, le recourant - qui s'est vu à juste titre dénier la qualité de partie sur le plan cantonal - n'a pas non plus qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée concernant le refus d'accorder une autorisation de séjour à sa belle-soeur au regard de l'art. 103 lettre a OJ
que, dès lors, le pourvoi serait également irrecevable en tant que recours de droit public selon l'art. 88 OJ
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
que, les chances de succès du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée, 
que le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 16 février 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: