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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.15/2006/col 
 
Arrêt du 16 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance d'une expertise psychiatrique, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève 
du 9 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 7 février 2003, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné A.________ pour meurtre à huit ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, sous déduction de la détention préventive subie de trois ans, huit mois et vingt jours; elle a en outre suspendu l'exécution de la peine et ordonné un traitement en milieu hospitalier. 
A.________ a été hospitalisé le 25 mars 2003 à la Clinique Belle-Idée, à Chêne-Bourg, d'où il a fugué le 9 août 2003. Il a été interpellé le 2 septembre 2003 à Genève et incarcéré à la prison de Champ-Dollon, en raison des menaces de mort qu'il aurait proférées en juin 2003 à l'encontre de son ex-épouse et de son ex-belle-fille. 
Le 12 septembre 2003, le Procureur général du canton de Genève a, à raison de ces faits nouveaux, saisi la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève d'une requête en vue de modifier la mesure d'hospitalisation en un internement. Le 16 décembre 2003, il a modifié ses conclusions et requis l'exécution du solde de la peine suspendue, assortie d'un traitement ambulatoire. 
Par arrêt du 6 février 2004, la Chambre pénale a ordonné l'internement de A.________ en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. La Cour de cassation genevoise a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 29 octobre 2004 que le Tribunal fédéral a annulé en date du 22 mars 2005 au motif que la motivation retenue ne suffisait pas pour justifier une mesure aussi grave; la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 
Statuant le 25 avril 2005, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Chambre pénale du 6 février 2004 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. La Chambre pénale a entendu les parties à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2005. Par arrêt préparatoire du 9 décembre 2005, elle a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique de A.________ qu'elle a confiée à deux professeurs et un médecin du Département de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne, à charge pour ces derniers de déposer leur rapport commun d'ici au 30 avril 2006. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire et de la violation du droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Procureur général conclut au rejet du recours. La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 
En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale. Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre le recourant; il s'agit d'une décision incidente, qui ne peut être attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complètement. En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84). 
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à entraîner un préjudice irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295, concernant l'ordonnance d'une expertise visant à déterminer la valeur vénale d'un immeuble). Elles sont en revanche susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire lorsqu'elles mettent en jeu la sauvegarde d'un secret ou lorsqu'elles sont assorties de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (arrêt 2P.244/2003 du 10 octobre 2003 consid. 1.3) respectivement de l'utilisation de la force publique (arrêt 5P.444/2004 du 2 mai 2005 consid. 1.1). 
Le recourant prétend que la décision ordonnant une nouvelle expertise psychiatrique lui causerait un préjudice irréparable dans la mesure où il aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle s'il avait été condamné à exécuter le solde de sa peine, comme le préconisait le Procureur général. Ce faisant, il perd de vue qu'il n'a pas un droit inconditionnel à une telle mesure. L'octroi de la libération conditionnelle dépend d'une appréciation du comportement du requérant pendant l'exécution de la peine et d'un pronostic favorable quant à sa conduite future en liberté (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115). Compte tenu de la nature de l'infraction pour laquelle le recourant a été condamné et de la condamnation subséquente pour menaces dont il a fait l'objet, on ne saurait admettre qu'il bénéficierait, selon toute vraisemblance, d'une libération conditionnelle à tout le moins sans une nouvelle expertise (arrêt 6A.15/2001 du 21 mars 2001 consid. 4). Le préjudice irréparable n'est par conséquent pas établi. 
Le recourant voit également un tel préjudice dans le fait qu'il ne verra un médecin qu'une fois par semaine jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, alors qu'il pourrait bénéficier d'une consultation quotidienne avec des thérapeutes s'il était hospitalisé. L'arrêt attaqué retarderait ainsi inutilement la mise en place du traitement hospitalier préconisé par l'ensemble des experts consultés. Comme le relève le recourant dans son mémoire, si le traitement médical en milieu carcéral est peu productif, il permet cependant de stabiliser son état mental. L'arrêt attaqué ne l'expose donc pas à une aggravation de son état de santé psychique qui, si elle survenait, pourrait au demeurant être immédiatement constatée et faire l'objet d'une adaptation du traitement médical. Le retard dans l'éventuelle mise en place d'un traitement hospitalier constitue dès lors un inconvénient de fait qui n'est pas de nature à imposer une dérogation à la règle de l'art. 87 OJ. Au demeurant, il n'est pas exclu que le rythme des consultations du médecin puisse être augmenté jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise. 
Le recourant n'invoque aucune autre circonstance propre à établir l'existence d'un préjudice irréparable découlant de l'arrêt attaqué; en particulier, il ne prétend pas que l'expertise psychiatrique consacrerait une atteinte inadmissible à sa liberté personnelle ou à sa sphère privée, ce que le Tribunal fédéral ne saurait retenir d'office (ATF 116 II 380 consid. 2c précité). 
Les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le recours, malgré le caractère incident de l'arrêt attaqué ne sont donc pas réunies. Le recourant n'est dès lors pas habilité à se plaindre du caractère arbitraire de la mesure prononcée à son égard. 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 5 § 3 CEDH, en ordonnant une expertise sept mois après avoir été saisie de la procédure, alors qu'elle disposait de tous les éléments pour statuer avant. 
Selon la jurisprudence, l'art. 87 OJ ne s'applique pas au recours pour déni de justice formel, car l'intéressé doit pouvoir faire remédier immédiatement à un retard à statuer ou à un refus de le faire (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144; 117 Ia 336 consid. 1a p. 337/338). Pour que le Tribunal fédéral puisse exceptionnellement entrer en matière pour ce motif, l'autorité doit ne pas avoir statué. Or, la Chambre pénale avait déjà rendu sa décision lorsque A.________ a recouru; il n'y a dès lors pas lieu de déroger à la règle posée à l'art. 87 al. 3 OJ. Le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater que la Chambre pénale aurait violé son droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Par ailleurs, cette question ne présente pas un intérêt de principe suffisant qui justifierait de faire une exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). 
Le recourant paraît avant tout se plaindre du fait qu'un délai au 30 avril 2006 a été imparti aux experts pour rendre leur rapport, ce qui signifie qu'un jugement au fond ne pourra intervenir avant l'automne 2006, prolongeant ainsi d'autant les inconvénients qu'il prétend subir du fait de son maintien en détention à la prison de Champ-Dollon. Dans la mesure où elle fixe un délai déterminé aux experts pour se prononcer, la décision attaquée n'équivaut pas à une suspension indéterminée de la procédure susceptible d'être déférée immédiatement auprès du Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident (arrêt 1P.269/2000 du 18 mai 2000 consid. 1b/bb). Il est dès lors douteux que le grief soit recevable au regard de l'art. 87 OJ. Quoi qu'il en soit, un délai de cinq mois pour procéder à une expertise psychiatrique n'est pas exagéré dans les circonstances du cas d'espèce. Il appartiendra ensuite à la Chambre pénale de statuer dans les meilleurs délais pour respecter les exigences de célérité qui s'appliquent également dans ce domaine (ATF 130 I 269 consid. 2). 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant et de statuer sans frais. Me Vincent Spira est désigné comme avocat d'office de A.________ pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral, à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Vincent Spira est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: