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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.111/2006 /rod 
 
Arrêt du 16 février 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffier: M. Oulevey 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Irrecevabilité pour défaut de paiement d'avance de frais, 
 
recours de droit administratif [OJ] contre la décision 
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 
16 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 6 janvier 2005, X.________ a circulé à 150 km/h sur l'autoroute A9 en direction de Vevey, à un endroit où la vitesse maximale autorisée était limitée à 120 km/h, sans observer une distance suffisante pour circuler en file. 
 
Auparavant, en 2001 et 2002, X.________ avait reçu deux avertissements, pour excès de vitesse de 20 km/h et vitesse inadaptée. 
B. 
Par décision du 24 mars 2005, la Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel a retiré son permis à X.________ pour une durée de trois mois, équivalant au minimum légal. En temps utile, l'intéressé a recouru au Département de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a procédé à l'instruction du dossier. Par décision du 9 mars 2006, cette autorité (sous sa nouvelle désignation de Département de la gestion du territoire) a rejeté le recours. 
 
Le 29 mars 2006, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Il a ensuite requis l'assistance judiciaire. Par décision du 21 septembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté cette dernière requête, en impartissant au recourant un délai de dix jours pour verser une avance de frais de 770 fr., sous menace d'irrecevabilité du recours. 
 
Devant la carence du recourant, le Président du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a, par décision du 16 novembre 2006 notifiée le 20 novembre 2006, déclaré le recours irrecevable. 
C. 
Par acte du 7 décembre 2006 intitulé « recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif de la République et Canton de Neuchâtel du 16 novembre 2006 - requête d'assistance judiciaire », X.________ annonce son intention de recourir pour violation des art. 9 et 29 al. 3 Cst., en remettant un certain nombre de documents étayant son indigence. Il demande au Tribunal fédéral de lui indiquer s'il lui accorderait l'assistance judiciaire « dans le cadre de l'éventuel recours ». 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de son art. 132 al. 1, 1ère phrase, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne s'applique qu'aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur. Déposée avant le 1er janvier 2007, la présente requête reste dès lors soumise à l'art. 152 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ). 
2. 
La lettre du 7 décembre 2006 ne remplit pas les conditions de motivation, ni du recours de droit public au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ni du recours de droit administratif d'après l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1, et les références, p. 320). Ces circonstances empêchent, le cas échéant, de traiter cet acte comme l'un ou l'autre de ces recours, puisque leurs conditions de recevabilité ne sont pas réalisées. 
 
A juste titre, le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Sa lettre constitue une sorte de déclaration d'intention. En réalité, la seule conclusion que le recourant prend en l'état est celle de se voir accorder l'assistance judiciaire. 
3. 
L'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance judiciaire à deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et le fait que les conclusions du recours ne paraissent pas vouées à l'échec. 
 
Le critère des chances de succès peut ainsi se révéler déterminant, car s'il n'apparaît pas rempli au terme d'un examen sommaire de la recevabilité et du bien-fondé du recours, peu importe alors de savoir si le requérant se trouve dans le besoin ou non, puisque les conditions sont cumulatives (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147 et les références). 
 
Dans le cas présent, en se bornant à déposer une déclaration de recours, dans laquelle il argumente brièvement sur sa prétendue indigence, le requérant empêche le Tribunal fédéral de prendre sa propre décision en application de l'art. 152 OJ, en considération notamment des chances de succès du recours dont il devrait être saisi (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, n. 2.3 p. 117 et les arrêts cités). Comme le requérant n'a pas mis le Tribunal fédéral en mesure de vérifier l'existence des deux conditions cumulatives posées par l'art. 152 al. 1 OJ, la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée. 
 
Au demeurant, il est très curieux que le requérant n'ait pas recouru immédiatement contre la décision du Tribunal administratif du 21 septembre 2006, comme il pouvait - voire devait - le faire, le prononcé de refus de l'assistance judiciaire étant susceptible d'un recours de droit public immédiat, en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 129 I 281 consid. 1.1. p. 283). 
4. 
La déclaration d'intention que le recourant a adressée au Tribunal fédéral est sans valeur parce que non prévue par la loi. Le recourant ne peut dès lors en tirer aucun argument à l'appui d'une éventuelle demande de prolongation ou de restitution du délai de recours. Au demeurant, s'agissant d'un délai légal, de droit strict (art. 89 et art. 106 al. 1 OJ), toute prolongation est exclue (art. 33 al. 1 OJ), au contraire de ce qu'il en serait pour un délai judiciaire (art. 33 al. 2 OJ). 
 
Vu l'expiration des délais de recours, tant de droit public que de droit administratif, la cause sera donc rayée du rôle. 
5. 
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement d'un émolument de 500 fr., réduit pour tenir compte de la situation patrimoniale alléguée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
2. 
La cause est rayée du rôle. 
3. 
Le requérant est condamné au paiement d'un émolument de 500 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission administrative du service des automobiles et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 16 février 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: