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[AZA] 
C 297/99 Bn 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 16 mars 2000  
 
dans la cause 
 
M.________, recourant, représenté par sa fille, 
 
contre 
 
Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
    A.- M.________ a travaillé en qualité de marbrier et 
de poseur de monuments au service de Z.________. Dès 
février 1996, la caisse de chômage SIB (ci-dessous : la 
caisse) lui a versé des indemnités de chômage. 
    Dans un prononcé du 14 novembre 1997, l'Office canto- 
nal AI du Valais a fixé à 76 % dès le 1er juin 1996 l'inva- 
lidité de l'assuré. 
    Dans un décompte du 13 janvier 1998, relatif aux in- 
demnités journalières versées de juin 1996 à décembre 1997, 
la caisse a fixé à 40 895 fr. 35 le montant dont elle re- 
quérait la restitution. Le 14 janvier 1998, elle a avisé la 
Caisse cantonale valaisanne de compensation qu'elle deman- 
dait que la somme de 30 941 fr. soit portée en déduction 
des arrérages échus et qu'elle lui soit versée, en compen- 
sation de sa créance en restitution. 
    Par décision du 14 janvier 1998, la caisse a réclamé à 
M.________ la restitution de la somme de 40 895 fr. 35, 
dont 30 941 fr. seraient compensés avec les arrérages échus 
de l'assurance-invalidité et 9954 fr. 35 devaient être rem- 
boursés par l'assuré lui-même. 
    Le 9 février 1998, M.________ a demandé la remise de 
son obligation de rembourser le montant de 9954 fr. 35. Par 
décision du 20 juillet 1998, l'Office cantonal valaisan du 
travail a admis partiellement la demande en ce sens que 
M.________ restait tenu de restituer 5538 fr., mais qu'il 
était libéré de l'obligation de rembourser le solde de 
4416 fr. 35. 
 
    B.- Par jugement du 17 juin 1999, la Commission canto- 
nale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté 
le recours formé par M.________ contre cette décision. 
 
    C.- M.________ interjette recours de droit administra- 
tif contre ce jugement, en demandant à être libéré de son 
obligation de restituer 5538 fr. 
    Le Service de l'industrie, du commerce et du travail 
du canton du Valais conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- a) La bonne foi du recourant n'est pas contestée 
en ce qui concerne la période du 1er juin 1996 au 31 décem- 
bre 1997, période durant laquelle il a perçu des indemnités 
de chômage et pour laquelle il a droit, avec effet rétro- 
actif dès le 1er juin 1996, à une rente entière d'invali- 
dité assortie d'une rente complémentaire pour son épouse 
(décision de l'Office cantonal AI du Valais du 3 mars 
1998). Est seule litigieuse la question de savoir si la 
restitution de 5538 fr. entraîne pour le recourant des ri- 
gueurs particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI
 
    b) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'oc- 
troi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal 
fédéral des assurances doit se borner à examiner si les 
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par 
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si 
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani- 
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis 
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en 
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
    2.- L'art. 79 al. 1bis et al. 1ter RAVS, introduits 
par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1995 (RO 1996 
668), s'appliquent par analogie quand il s'agit d'examiner 
si la restitution de prestations d'assurance-chômage in- 
dûment touchées représente pour l'assuré des rigueurs par- 
ticulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI
    Selon la jurisprudence, lorsque l'octroi d'une rente à 
titre rétroactif entraîne l'obligation de restituer des 
prestations complémentaires, l'existence d'une situation 
difficile doit être niée si le capital obtenu grâce au 
paiement de la rente arriérée est encore disponible au mo- 
ment où la restitution devrait avoir lieu (ATF 122 V 221
134). En pareil cas, on peut raisonnablement exiger de 
l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, 
car il ne serait pas satisfaisant qu'il puisse bénéficier, 
pour une même période, de prestations pouvant conduire à un 
enrichissement. Cette précision de jurisprudence s'appli- 
que, par analogie, quand il s'agit d'examiner si la resti- 
tution de prestations d'assurance-chômage indûment touchées 
représente pour l'assuré des rigueurs particulières au sens 
de l'art. 95 al. 2 LACI (arrêt non publiés P. du 21 février 
1997 [C 70/93] et F. du 10 avril 1997 [C 117/95]). 
 
    3.- Les premiers juges ont confirmé la décision admi- 
nistrative litigieuse du 20 juillet 1998, selon laquelle il 
ressort du dossier qu'en date du 13 janvier 1998, l'assu- 
rance-invalidité avait crédité l'assuré d'un montant de 
11 352 fr. Or, le montant litigieux de 5538 fr. concerne la 
période de juin 1996 à fin décembre 1997. Il était encore 
disponible au moment où la décision de restitution du 
14 janvier 1998 a été notifiée à l'assuré, soit le 15 jan- 
vier 1998. 
 
    4.- En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur le fait que 
le recourant a droit, à titre rétroactif, à une rente d'in- 
validité versée par l'assurance-invalidité. Dans la déci- 
sion administrative litigieuse, du 20 juillet 1998, il en a 
conclu que cela entraînait l'obligation de restituer 
5538 fr., le solde de 5814 fr. (11 352 fr. - 5538 fr.) cor- 
respondant aux rentes des mois de janvier, février et mars 
1998. 
    Cependant, cela suppose que la somme de 11 352 fr. ait 
été versée au recourant en janvier 1998 déjà, de sorte 
qu'il ait pu en disposer au moment où la décision de resti- 
tution du 14 janvier 1998 a été rendue, ce qui n'est pas 
établi. Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que l'as- 
surance-invalidité ait versé à l'avance les rentes aux- 
quelles avait droit l'assuré pour février et mars 1998. En 
effet, selon le décompte figurant au bas de la décision de 
rente du 3 mars 1998, le paiement rétroactif de 42 293 fr., 
dont il y avait lieu de porter en déduction le montant de 
30 941 fr. en compensation de la créance de la caisse en 
restitution des indemnités perçues à tort, concernait la 
période allant du 1er juin 1996 au 31 mars 1998. Or, ainsi 
qu'on l'a vu, la somme de 11 352 fr. comprend les rentes 
mensuelles dues pour janvier, février et mars 1998. 
    En réalité, le recourant, au moment de recevoir la 
décision de restitution du 14 janvier 1998, disposait non 
pas de la somme de 11 352 fr. due par l'assurance-invali- 
dité, mais, ainsi que cela ressort d'un extrait du compte 
courant bancaire dont sont titulaires les époux M.________, 
de 12 105 fr. 50. En effet, le 9 janvier 1998, leur compte 
avait été crédité d'un montant de 11 787 fr. 55, versé par 
la Caisse de pension du bâtiment et du génie civil du can- 
ton du Valais (CPCV), montant qui correspond aux rentes 
d'invalidité dues avec effet rétroactif à partir du 
1er juin 1997 par l'institution de prévoyance. 
    Or, s'agissant de l'octroi d'une rente à titre rétro- 
actif, il est de jurisprudence constante que l'existence 
d'une situation difficile doit être niée si le capital ob- 
tenu grâce au paiement de la rente arriérée était encore 
disponible au moment où la restitution aurait dû avoir 
lieu. Dans le cas particulier, où la Cour de céans ne peut 
s'écarter des conclusions du recourant au détriment de 
celui-ci, il y a lieu de constater que la décision adminis- 
trative litigieuse lui est plus favorable que si, comme 
aurait dû le faire l'intimé, le montant de 11 787 fr. 55 
versé par la CPCV avait été pris en compte, les arrérages 
échus au 31 décembre 1997 s'élevant à 8251 fr. 30. 
    Pour cette raison, le recours est mal fondé. 
 
    5.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le 
refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas 
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui suc- 
combe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en 
corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté au sens des considérants.  
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont  
    mis à la charge du recourant et sont compensés avec 
    l'avance de frais de même montant qu'il a versée. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale valaisanne de recours en matière 
    de chômage, à la caisse de chômage du Syndicat 
    industrie et bâtiment et au Secrétariat d'Etat à 
    l'économie. 
 
 
Lucerne, le 16 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :