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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.63/2004 /frs 
 
Arrêt du 16 mars 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Mes Benoît Sansonnens et Jean-Jacques Collaud, avocats, 
 
contre 
 
Dame B.________, 
intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, 
rue des Arsenaux 17, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (mesures provisionnelles), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de la procédure matrimoniale divisant dame B.________ d'avec B.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2002, notamment astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a, par jugement du 22 août suivant, réduit cette contribution à 1'100 fr. par mois. Lors de la séance du 16 octobre 2003, relative à la procédure au fond, l'épouse a demandé que la contribution soit portée à 1'500 fr. dès le 1er novembre 2003. 
B. 
Par ordonnance du 28 octobre 2003, communiquée le 13 janvier 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a condamné le mari à payer à sa femme une contribution d'entretien mensuelle de 1'300 fr. à partir du 1er novembre 2003. Après avoir déterminé les revenus et les charges de chacune des parties, puis retenu que la situation financière du mari s'était effectivement améliorée, l'autorité cantonale a alloué à l'épouse un montant correspondant à la moitié du solde disponible des deux conjoints. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., B.________ conclut à l'annulation de cette décision. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions sur mesures provisoires rendues en application de l'art. 137 CC ne sont pas finales au sens de l'art. 48 OJ et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un recours en réforme; en revanche, elles sont susceptibles d'un recours de droit public sous l'angle de l'art. 87 OJ (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les références citées). 
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que contre une décision prise en dernière instance cantonale. Tel est le cas en l'occurrence, la décision rendue sur recours par un tribunal d'arrondissement en matière de mesures provisoires n'étant sujette à aucune voie de recours cantonale (art. 376 al. 1 CPC/FR, en relation avec l'art. 48 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil). 
 
Cette disposition implique, en outre, que les moyens soulevés devant le Tribunal fédéral aient été soumis à la dernière juridiction cantonale, dans la mesure où ils pouvaient l'être (principe de l'épuisement des griefs: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 1b p. 422; 118 Ia 110 consid. 3 p. 110/111). 
1.3 Enfin, le recours a été interjeté en temps utile, de sorte qu'il est recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 137 CC; il fait valoir, en substance, que l'autorité cantonale a fixé la contribution à l'entretien de l'intimée - seule question litigieuse ici - en établissant arbitrairement les budgets respectifs des parties. 
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
 
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation détaillée, que la décision attaquée se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.2 Le recourant soutient tout d'abord que, la maison familiale ayant été vendue en cours de procédure, l'intimée disposerait d'une fortune nette estimée à 125'000 fr., qui produirait, avec un rendement annuel de 2,5%, un revenu mensuel supplémentaire de 260 fr.40. 
 
L'ordonnance attaquée ne fait, il est vrai, aucune référence à la fortune de l'intimée. Cependant, le recourant n'indique pas les circonstances dans lesquelles il aurait allégué ce moyen en instance cantonale; faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, son grief est donc irrecevable (supra, consid. 2.1). Il ressort, en outre, du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2003, lors de laquelle a été discuté le chef de conclusions de l'épouse visant à une augmentation de la pension, que le recourant n'a pas soulevé cet argument; partant, le grief est irrecevable à ce titre encore (supra, consid. 1.2). 
2.3 Le recourant prétend ensuite que le «minimum vital élargi» des parties aurait dû être augmenté de 20% conformément à l'arrêt publié aux ATF 114 II 301
 
Sur ce point aussi, force est de constater que le recourant ne dit pas à quelle occasion il aurait exposé ce moyen en instance cantonale; il ne ressort pas du procès-verbal susmentionné qu'il en aurait parlé lors de la séance du 16 octobre 2003. Comme le premier (supra, consid. 2.2), ce deuxième grief s'avère ainsi doublement irrecevable. Au surplus, il est infondé, la jurisprudence ne consacrant pas cette majoration dans le cadre des mesures provisoires (cf. notamment: arrêts 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2.3; 5P.364/2000 du 13 février 2001, consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000, consid. 2b et les références citées). Cela étant, la critique relative à la quotité de la base mensuelle du minimum vital (i.e. 1'250 fr., et non 1'100 fr., comme l'ont retenu les juges précédents) n'a pas d'incidence sur l'issue du recours (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57). 
2.4 Le recourant se plaint, enfin, de ce que les coûts d'entretien des enfants A.________ et B.________, âgés de 22 et 21 ans, aient été arrêtés au même montant (i.e. 2'000 fr.) que ceux des enfants C.________ et D.________, âgées de 15 et 13 ans. En tenant compte des Directives de l'Office des mineurs du canton de Zurich, il serait «tout à fait normal de retenir un montant de 2'500 fr. pour les coûts des deux aînés [...]». 
Outre le fait que ce moyen n'a pas davantage été invoqué en instance cantonale (supra, consid. 1.2), le simple renvoi à ce que le recourant considère comme «normal» ne suffit pas à rendre son grief conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ (supra, consid. 2.1). 
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 
Lausanne, le 16 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: