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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1105/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Ordonnance du 16 mars 2015 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
Commune de Lausanne, 
représentée par Me Alex Dépraz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. X.________ SA, 
2. Y.________, 
tous les deux représentés par Me Jérôme Guex, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Police du commerce, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La société anonyme X.________ SA, sise à Lausanne, a pour but l'exploitation de salles de concerts, de divertissements et de danse, dont la discothèque à l'enseigne le "Z.________". Y.________ en est l'administrateur unique. 
Le 17 avril 2013, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a approuvé le nouveau règlement de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Commune) sur les établissements et les manifestations (ci-après: le Règlement), qui est entré en vigueur le 1er juin 2013. Sur la base du Règlement, la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population de la Ville de Lausanne, Service de la police du commerce, a, le 17 mai 2013, notifié à Y.________ et à X.________ SA le concept de sécurité pour faire partie intégrante des conditions d'exploitation du "Z.________". X.________ SA et Y.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 4 novembre 2014, celle-ci a partiellement admis le recours, annulé plusieurs points de la décision attaquée, renvoyé la cause à la Commune pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt cantonal, et confirmé la décision pour le surplus. 
 
2.   
La Commune a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 4 novembre 2014, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que certains points du dispositif de la décision communale ne soient pas annulés mais confirmés, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Tant le Tribunal cantonal que X.________ SA et Y.________ ont conclu au rejet du recours. 
Par lettre du 5 mars 2015, la Commune a déclaré retirer son recours, sans fournir d'explications quant aux raisons de ce retrait. 
 
3.   
Selon l'art. 32 al. 2 LTF (RS 173.110), le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour (cf. al. 1) - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait. 
Tel est le cas en l'occurrence, la recourante ayant expressément, sans ambiguïté ni condition (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral. Il convient partant d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 
 
4.   
En règle générale, les communes ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires si elles s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause (cf. art. 66 al. 4 LTF). 
A l'appui de son recours devant le Tribunal fédéral, la Commune s'est essentiellement prévalue de son autonomie et des compétences que les Constitution et législation vaudoises lui octroieraient en vue d'empêcher toute atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics par ou dans des établissements sis sur son territoire. Le présent litige ne met donc pas en jeu l'intérêt patrimonial de la recourante, de sorte qu'il sera renoncé à mettre les frais à sa charge. 
 
5.   
En revanche, des dépens seront alloués aux intimés à charge de la recourante. Représentés par un avocat, les intimés avaient en effet, au moment du retrait, déjà fait parvenir leurs observations écrites au Tribunal fédéral et conclu à l'allocation de dépens en leur faveur (cf. art. 68 al. 1 et 4 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, ad art. 32 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 20 p. 225 s.; MATTHIAS HÄRRI, ad art. 32 LTF, in Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 20 p. 397). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La cause 2C_1105/2014 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 1'500 fr., à charge de la recourante, est allouée aux intimés, créanciers solidaires. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante respectivement des intimés, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton