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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.404/2002 /frs 
 
Arrêt du 16 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Groupement F.________, à savoir: 
1. Caisse de pensions A.________, 
2. Caisse de pensions B.________ 
3. Caisse de pensions C.________, 
4. D.________ SA et 
5. Fondation de prévoyance E.________, 
intimées, représentées par Me Marc-André Nardin, avocat, avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH (responsabilité du propriétaire foncier), 
 
recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________ SA, société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds (ci-après: la société), est propriétaire des bâtiments numéros xx et yy à La Chaux-de-Fonds, situés sur les articles 1 et 2 du cadastre de cette ville. 
 
La Caisse de pensions A.________, la Caisse de pensions B.________, la Caisse de pensions C.________, D.________ SA et la Fondation de prévoyance E.________, réunies sous l'appellation de Groupement F.________ (ci-après: le groupement), sont titulaires en copropriété, pour différentes quotes-parts, d'un droit de superficie faisant l'objet d'un droit distinct et permanent immatriculé comme tel au registre foncier (article 3 du cadastre de La Chaux-de-Fonds) et portant sur l'intégralité de la surface de l'article 4, lui-même propriété de la commune de La Chaux-de-Fonds. 
 
Le groupement est à l'origine de la construction d'un vaste complexe immobilier, connu sous le nom de Y.________, sur la parcelle de plus de 36'000 mètres carrés dont il bénéficie. Les travaux ont impliqué des opérations de minage qui se sont déroulées dans le courant de l'été 1992, sans qu'en soit connue avec précision la date de début et de fin. Auparavant, les promoteurs avaient confié à un architecte, Z.________, le mandat de dresser un constat détaillé de l'état de tous les bâtiments voisins du chantier, au nombre desquels ont figuré ceux de la société. 
 
Au cours des travaux de minage, deux propriétaires voisins ont signalé l'apparition de dégâts causés à leurs bâtiments, sis aux numéros aa et bb. L'architecte susnommé a été appelé à faire un nouveau constat de l'état de ces immeubles, dont les propriétaires ont finalement été indemnisés par l'assureur de l'entreprise qui avait effectué les minages. Au 1er octobre 1992, aucun autre cas n'avait été signalé. 
 
Par lettre du 28 juin 1994, adressée à l'entreprise générale chargée de la réalisation des travaux, la société a indiqué que des fissures nouvelles étaient apparues à l'intérieur de ses immeubles et qu'elle avait rencontré des problèmes de fermeture de portes et fenêtres, ce qu'elle mettait implicitement en relation avec les opérations de minage "de l'année passée". Elle invitait en conséquence l'entrepreneur général à prendre contact avec elle pour constater les dégâts. 
 
Un premier constat a eu lieu le 12 décembre 1994. Il a été suivi d'un échange de correspondance puis, le 20 septembre 1995, d'un second constat. Le 15 novembre 1995 - alors que le chantier était achevé - le même architecte a établi un rapport comparant l'état actuel des immeubles concernés à celui de juin 1992. Constatant l'existence de nouvelles fissures, ce rapport les attribuait implicitement aux travaux d'excavation de l'été 1992. Comme ledit architecte était censé se limiter à un constat exhaustif de toutes les fissures constatées sur les immeubles de la société, la qualité d'expertise n'a pas été reconnue à son intervention. 
 
Une nouvelle rencontre ayant pour but le choix d'un expert a réuni la société, le groupement et divers assureurs le 28 mars 1996. Des propositions ont été faites à cet égard, puis les mandataires des intéressés ont encore échangé de la correspondance. Le 5 juin 1997, le groupement a fait savoir à la société qu'il avait décidé de ne pas entrer en matière au sujet des dommages allégués par celle-ci. 
 
Le 24 août 1995, le groupement avait signé une renonciation à invoquer la prescription, pour autant que celle-ci n'eût pas été acquise à cette date. Diverses prolongations ont reporté les effets de cette renonciation au 30 juin 1997. La société a requis des poursuites, selon toute vraisemblance, avant ce terme, et des commandements de payer la somme de 500'000 fr. en capital ont été adressés à chacun des membres du groupement entre le 3 et le 5 juillet 1997. Ils ont tous été frappés d'opposition totale. 
B. 
Le 17 juin 1998, la société a ouvert action contre les membres du groupement, en concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 57'956 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 18 juin 1997. Elle demandait en outre que la mainlevée de l'opposition faite aux commandements de payer soit prononcée à concurrence de cette somme. 
 
Les membres précités ont conclu au rejet de la demande, en invoquant la prescription de la prétention. Ils ont de plus contesté différents postes du compte de dommage. 
Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a été ordonnée et confiée à une société fribourgeoise d'hydrogéologie, de géotechnique et de géologie, pour élucider l'origine des dommages causés aux immeubles de la société. 
Par jugement du 23 septembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande. Selon cette autorité, si les dommages allégués étaient consécutifs aux tirs de minage effectués en 1992, comme le soutenait la société, ils étaient nécessairement apparus avant la fin de cette même année: invoquée pour la première fois en juin 1994, la créance était donc prescrite. L'intéressée n'ayant pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre un éventuel excès dans l'exercice de ses droits de la part du groupement et des fissures apparues tardivement, sa demande devait être rejetée en toutes hypothèses. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, la société a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 septembre 2002, dont elle demande l'annulation. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis, en règle générale, à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce. 
2. 
Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
3. 
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, plus précisément de son droit d'obtenir une décision motivée, grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir passé sous silence sa critique de l'expertise judiciaire contenue dans ses conclusions en cause du 13 juillet 2002. 
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, notamment, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L'autorité n'est cependant pas tenue de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; il suffit qu'elle mentionne, fût-ce brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités). L'art. 6 CEDH n'accorde pas une protection plus étendue que celle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17). Le Tribunal fédéral se limitera dès lors à examiner le grief tiré du défaut de motivation sous l'angle des garanties découlant de cette disposition constitutionnelle, dont il contrôle au demeurant librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259 et les arrêts cités). 
3.2 La cour cantonale a considéré que le dossier ne contenait aucun élément permettant de contredire l'hypothèse avancée par l'expert, selon laquelle la cause la plus vraisemblable des fissures litigieuses était à rechercher dans l'assèchement, puis le retrait du terrain sous les fondations des immeubles. Cette opinion résulte de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité intimée qui, après examen du dossier, s'est estimée convaincue par les conclusions de l'expertise. Quand bien même les juges cantonaux n'ont pas expressément réfuté les critiques soulevées à ce sujet par la recourante, celle-ci a été pleinement en mesure de saisir le sens et la portée de la décision attaquée, comme l'attestent les arguments qu'elle développe à l'appui de son mémoire de recours. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé. 
4. 
La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en rejetant une offre de preuve, à savoir la production de l'intégralité des procès-verbaux du chantier, destinée à prouver la date de la fin des opérations de minage. 
Il ressort toutefois du dossier qu'il s'agissait d'une réquisition formulée par la partie adverse. La recourante ne soutient pas qu'elle-même aurait valablement offert des preuves pertinentes à ce sujet, qui lui auraient été refusées. Dans ces conditions, elle ne saurait se plaindre d'un déni de justice formel. 
5. 
Dans un autre moyen, la recourante prétend que les juges cantonaux ont arbitrairement apprécié les preuves en refusant d'admettre l'existence d'un dommage évolutif, susceptible de modifier le dies a quo de la prescription (art. 9 Cst.). Elle invoque en outre les art. 29 Cst. et 6 CEDH. 
5.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70), que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige. 
5.2 De l'avis des juges cantonaux, la thèse du dommage évolutif est contredite tant par l'expertise judiciaire que par le dossier: alors même que les négociations entre les parties, puis la procédure se sont déroulées sur de nombreuses années, la société n'a, à aucun moment, fait valoir une aggravation sérieuse de la situation auprès du groupement. 
 
La recourante relève d'abord avoir exposé, dans sa demande introductive d'instance du 17 juin 1998, qu'à la suite de la séance du 19 octobre 1995, l'architecte précité avait été chargé d'établir un recensement des "nouvelles" fissures. Il résulte toutefois du procès-verbal de ladite séance qu'il s'agit des fissures apparues sur les immeubles de la recourante depuis le constat initial effectué par cet architecte le 29 juin 1992, soit avant le début du chantier: on ne saurait manifestement en déduire que la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle l'intéressée n'avait pas fait valoir d'aggravation de la situation, serait insoutenable. Les autres arguments présentés par la recourante ne le démontrent pas non plus. En particulier, il importe peu que des pièces du dossier indiquent comme objet du litige "les travaux d'excavation et de construction sur le fonds" voisin, et non pas seulement les tirs de minage: l'autorité cantonale a en effet considéré que l'action devait être rejetée pour cause de prescription uniquement dans l'hypothèse où l'origine du dommage résiderait dans les tirs précités. Pour le même motif, il est sans pertinence que l'expertise judiciaire mentionne une "fissuration s'étalant sur une période relativement longue", celle-ci n'étant pas attribuée par l'expert aux opérations de minage mais, en substance, à "un phénomène de tassement par consolidation secondaire". 
 
Il n'est pas non plus décisif que l'architecte concerné ait observé que toutes les nouvelles fissures "dat[aient] de ces dernières années", ni qu'un propriétaire voisin se soit plaint de l'apparition d'autres fissures, la lettre en question ne concernant de toute façon pas les bâtiments de la recourante. On ne voit pas non plus en quoi la déposition du chef de chantier, selon laquelle des chutes de pierres dues aux travaux auraient eu lieu à proximité des immeubles de l'intéressée, probablement en 1993 et 1994, démontrerait un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits critiqués, le témoin ayant au surplus déclaré que celles-ci n'avaient pas eu d'effets sur les bâtiments; quant à l'autre incident évoqué dans le procès-verbal d'audition, il est sans aucun lien avec les dommages allégués par la recourante. Enfin, le fait que l'architecte ait témoigné de l'évolution de la situation entre 1995 et 1998 ne permet pas non plus d'affirmer que l'autorité cantonale se serait mise en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier, en retenant que la recourante n'avait pas signalé une aggravation des dommages prétendument causés par les tirs de minage. Les constatations de la Cour civile à ce sujet résistent ainsi au grief d'arbitraire. On ne voit pas non plus en quoi les art. 29 Cst. et 6 CEDH auraient été violés, le recours n'étant du reste pas motivé sur ce point (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
6. 
La recourante reproche en outre à la Cour civile d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant, exclusivement sur la base de l'expertise judiciaire, que les fissures apparues tardivement n'avaient probablement pas été causées par les tirs de minage. Elle fait en particulier grief aux juges cantonaux de n'avoir pas analysé le rapport de l'expert de manière approfondie et d'avoir prétendu faussement qu'aucun élément du dossier ne permettait d'en contredire les conclusions. 
6.1 Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelqu'autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. L'autorité cantonale n'est pas tenue de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des affirmations de l'expert. Il n'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier si celles-ci sont toutes exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite plutôt à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 5P.187/2001 du 20 octobre 2001, consid. 2a). 
6.2 En l'occurrence, l'argumentation de la recourante doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. On ne peut en effet rien déduire de la lettre de l'architecte du 20 novembre 1995, qui ne mentionne pas les tirs de minage. Il en va de même s'agissant du rapport établi par celui-ci le 15 novembre 1995, ce document se contentant de relever la présence de fissures datant de la même période que le chantier voisin. L'autorité cantonale a certes admis que ledit rapport attribuait implicitement les nouvelles fissures aux travaux d'excavation de l'été 1992; la recourante fait de plus valoir qu'au cours de son audition du 22 avril 1999, l'architecte a déclaré que pour lui, il ne faisait "aucun doute que les fissures des immeubles ... [étaient] en rapport avec les minages". Cela n'établit toutefois pas encore que la Cour civile serait tombée dans l'arbitraire en préférant se rallier aux conclusions de l'expertise judiciaire. Au demeurant, la recourante se contente en grande partie de présenter sa propre appréciation des preuves, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536). 
7. 
La recourante prétend encore que les juges cantonaux ont considéré de manière insoutenable qu'elle n'avait rien allégué concernant les motifs envisagés par l'expert pour expliquer le drainage du sol. Ces magistrats seraient ainsi tombés dans l'arbitraire en estimant qu'un lien de causalité entre le dommage invoqué et un éventuel excès dans l'exercice de ses droits de la part du groupement n'était pas établi. 
7.1 Dans la mesure où la recourante se réfère, relativement au premier point, à un passage de sa duplique, son grief est à l'évidence infondé: les allégués qu'elle invoque concernent en effet les minages et non les motifs avancés par l'expert; le rapport de celui-ci étant au demeurant postérieur à la duplique, cet exploit ne peut de toute façon contenir aucune remarque au sujet des conclusions de l'expertise. 
7.2 La recourante soutient en revanche avec raison qu'elle s'est exprimée dans ses conclusions en cause sur les motifs envisagés par l'expert. Cette critique, fondée, n'a cependant aucune incidence sur l'issue du litige. L'autorité cantonale a en effet constaté que la lésée n'avait posé aucune question complémentaire à l'expert pour savoir dans quelle mesure le chantier incriminé avait pu provoquer ou favoriser l'assèchement puis le retrait du terrain; or ce phénomène était, selon les conclusions de l'expertise, l'origine la plus vraisemblable des dommages causés. La Cour civile en a déduit qu'une influence du chantier sur l'apparition des fissures relevait de la pure hypothèse de travail, l'intéressée n'ayant pas rapporté la preuve, qui lui incombait (art. 8 CC), de l'existence d'un lien de causalité entre les deux. Or cette opinion ne peut être qualifiée d'insoutenable; du moins, la recourante ne le démontre pas. Elle se contente d'affirmer que le déroulement du chantier était le seul événement susceptible de causer des ébranlements ou des modifications de la structure du terrain, et que rien ne permet de fournir une autre explication à l'apparition des dégâts. Elle prétend en outre qu'en acceptant de dédommager certains propriétaires voisins, le groupement a admis l'existence d'un lien de causalité entre le chantier et les dommages causés aux immeubles concernés; à tout le moins s'agirait-il d'un indice tendant à démontrer sa responsabilité. Une telle argumentation, de nature purement appellatoire, ne satisfait manifestement pas aux exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est par conséquent irrecevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
 
Dès lors que la recourante n'a pas rapporté la preuve d'une incidence du chantier sur les motifs proposés par l'expert comme étant vraisemblablement à l'origine du dommage, il est sans pertinence qu'elle ait formulé des allégations à cet égard dans ses conclusions en cause, soit après la clôture de la procédure probatoire. 
8. 
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et ne peut ainsi qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 16 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: