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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 163/02 
 
Arrêt du 16 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 23 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
R.________ travaillait comme maçon au service de l'entreprise F.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 3 novembre 1995, alors qu'il se trouvait sur une échelle, il perdit l'équilibre et tomba d'une hauteur d'environ 2 mètres en se blessant l'épaule et la main gauches. Il a présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 4 décembre 1995. La CNA a pris le cas en charge. 
 
Deux ans plus tard, le 17 décembre 1997, alors qu'il tentait de pousser, avec force, une porte en s'appuyant sur son côté gauche, il ressentit des douleurs à l'épaule gauche. Son médecin traitant, le docteur K.________, diagnostiqua une rupture partielle du tendon du sous-épineux gauche (rapport du 23 janvier 1998). Depuis lors, l'incapacité de travail de l'assuré a été totale. Le 2 mars 1998, le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à la réinsertion du tendon sous-épineux gauche et à un élargissement de l'espace sous-acromial selon la procédure de Neer. 
 
Le 18 mai 1999, R.________ a consulté le docteur V.________, chirurgien de la division médecine des accidents de la CNA, à Lucerne, qui diagnostiqua des troubles de la sensibilité de l'épaule gauche avec limitations globales de mouvements (diagnostic différentiel: «frozen shoulder» ou syndrome d'impingement associé à une symptomatologie très douloureuse et à un comportement de ménagement dans le cadre d'une tendance à la somatisation et à l'amplification des symptômes), suite aux contusions à l'épaule survenues le 3 novembre 1995, ainsi qu'une anomalie au pouce gauche (difficulté d'écarter l'index et l'annulaire). Il jugea nécessaire de faire examiner l'assuré par un spécialiste en orthopédie. 
 
La CNA confia une mission d'expertise à la Clinique Y.________. Selon le rapport du 22 octobre 1999 du professeur X.________, directeur et médecin-chef, et de la doctoresse H.________, médecin-assistante, il n'existait aucun élément organique clair susceptible d'expliquer le dysfonctionnement de l'épaule et la coiffe des rotateurs en particulier était intacte (absence de syndrome d'impingement). Il n'y avait aucun traitement à proposer du point de vue orthopédique. En revanche, ces praticiens suggéraient la mise en place de plus amples investigations sur le plan psychosocial. 
 
Le docteur V.________ compléta son analyse en faisant siennes les conclusions des experts orthopédistes: la diminution de la résistance à l'épreuve de l'épaule gauche pouvait se traduire par une exigibilité de 50 % dans son ancienne activité de maçon, sous réserve des travaux impliquant l'utilisation de la main gauche au-dessus de l'épaule, clairement exclus. Dans une activité légère nécessitant l'emploi du bras gauche de manière moins répétitive pour soulever des poids, et limitée à la hauteur de l'épaule, une pleine capacité de travail était envisageable. Quant au déficit fonctionnel du bras gauche, il n'était que l'expression maladroite d'une souffrance et d'un comportement de ménagement qui ne s'expliquaient pas par les suites objectivables du traumatisme. Par ailleurs, l'atteinte à l'intégrité pouvait être évaluée à 5 % du point de vue strictement organique pour une arthrodèse acromio-claviculaire (rapport du 17 décembre 1999). 
 
Sur cette base et après avoir procédé à une enquête économique, la CNA a accordé à R.________, d'une part, une rente d'invalidité LAA fondée sur une incapacité de gain de 30 % à partir du 1er avril 2000, estimant qu'il pouvait encore réaliser un salaire mensuel moyen de 45'662 fr. et, d'autre part, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 % (décision du 31 mars 2000). Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 30 juin 2000, en retenant que sa décision du 31 mars 2000 était entrée en force dans la mesure où elle visait l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, faute d'avoir été attaquée. 
B. 
R.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant à l'octroi, par la CNA, d'une rente basée sur une incapacité de gain de 70 %, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 %. 
 
Par jugement du 23 avril 2002, le tribunal a rejeté le recours. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA fondée sur un taux d'invalidité de 68,1%, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la CNA, respectivement au Tribunal cantonal des assurances pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La CNA propose le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par décision du 19 février 2001, l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité a mis R.________ au bénéfice d'une rente AI de 100 %, avec effet rétroactif au 1er décembre 1998. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition de la CNA (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur l'appréciation du docteur V.________, sans égard pour celle du 14 septembre 2000 des docteurs A.________, S.________ et Z.________ - respectivement médecin-chef, médecin-chef remplaçant et médecin-assistante du/au département de médecine de l'Hôpital W.________ - dont il ressort qu'il peut exercer seulement une activité légère à 50 % (maximum) dans un atelier protégé, compte tenu de son handicap (amputation fonctionnelle du bras gauche et sévère atrophie musculaire). 
2.2 Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee). 
 
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
2.3 En l'espèce, les premiers juges ont procédé à une appréciation correcte des avis médicaux. En particulier, le rapport du 18 mai 1999 du docteur V.________ (spécialiste en chirurgie) - tel qu'il a été complété et modifié le 17 décembre 1999 pour tenir compte des conclusions des docteurs X.________ et H.________ (spécialistes en orthopédie) de la Clinique Y.________ - répond aux exigences de la jurisprudence précitée. En effet, se fondant sur une anamnèse complète, sur une dizaine de clichés radiographiques, sur les plaintes de l'assuré, sur des constatations objectives étayées par une argumentation doctrinale pertinente, sur une analyse claire de la situation, il aboutit à des résultats convaincants, ainsi qu'à des conclusions sérieusement motivées. Aucune circonstance ne permet de mettre en doute l'objectivité de son avis ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Si le docteur V.________ est revenu sur son diagnostic initial différentiel de «frozen shoulder» ou de syndrome d'impingement de l'épaule, c'est précisément au motif que ses confrères orthopédistes ont écarté sans ambiguïté la présence d'une telle affection. Partant, le moyen du recourant tiré de cette modification de diagnostic tombe à faux. Dans ce contexte, l'expertise des médecins de l'Hôpital W.________ - d'ailleurs destinée à l'assurance-invalidité - n'est pas propre à mettre en doute les conclusions du docteur V.________. En tout état de cause, il n'appartient pas à la cour de céans d'évaluer la valeur probante de l'expertise bernoise puis de procéder à une comparaison. 
 
On doit dès lors admettre que le recourant présente une capacité de travail de 50 % dans son ancienne activité de maçon, sous réserve de certains travaux au-dessus de l'épaule gauche et qu'il est à même d'exercer à 100 % une activité légère adaptée (utilisation du bras gauche moins fréquente pour soulever des poids et limitée à la hauteur de l'épaule). 
3. 
3.1 En l'occurrence, le tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de la CNA aussi bien en ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de R.________ que l'évaluation de son invalidité - y compris la détermination du revenu d'invalide fondée sur cinq descriptions de poste de travail (DPT) - ce qui l'a conduit à reconnaître à l'assuré un degré d'invalidité de 30 % [65'052. fr. 82 (revenu sans invalidité) - 45'662 (revenu d'invalide) x 100 : 65'052 fr. 82]. 
3.2 Le recourant reproche à l'intimée et aux premiers juges de n'avoir pas annualisé le salaire qu'il a perçu du 3 novembre 1994 au 2 novembre 1995 - correspondant à une période de 11 mois - tout en considérant le revenu du mois de décembre 1994 comme nul. Il se prévaut à cet égard d'une violation des art. 22 al. 4 et 24 OLAA
3.3 Selon l'art. 15 al. 2 LAA seconde phrase, est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont réglées à l'art. 22 al. 3 OLAA pour l'indemnité journalière et à l'art. 22 al. 4 OLAA pour les rentes d'invalidité. Cette dernière disposition prévoit notamment que si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire est converti en gain annuel: on présume que l'assuré aurait travaillé toute l'année aux mêmes conditions. Cette règle n'est pas seulement applicable aux cas où les rapports de travail ont duré moins d'une année avant l'accident; elle vaut, entre autres, lorsque l'assuré a obtenu un congé non payé durant l'année qui a précédé l'accident (ATF 114 V 113; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, (SBVR), Soziale Sicherheit, no. 52 p. 24). 
3.4 En l'occurrence, le recourant a été engagé par l'entreprise F.________ en mai 1993. Les rapports de travail ont duré toute l'année précédent le deuxième accident. Il résulte des propres déclarations du recourant à l'inspecteur de la CNA qu'il n'a pas travaillé en décembre 1994 et qu'il n'a pas non plus timbré au chômage jusqu'à la fin de la première semaine de janvier 1995. Or, l'entreprise qui l'employait n'était apparemment pas liée à une activité saisonnière, dès lors que selon les pièces du dossier elle était active en janvier 1995. Par ailleurs, on ne voit aucune trace d'une réduction drastique d'horaire en décembre 1994 sous la forme, par exemple, d'une indemnisation. Dans ces circonstances, on doit admettre qu'il s'agit pour l'essentiel de vacances pour lesquelles le recourant a perçu le 13,3 % du salaire horaire, à défaut de quoi on en viendrait à retenir cumulativement le salaire non perçu pour un mois «non travaillé» et les indemnités de vacances. Il n'y a pas de place pour l'application de la règle de conversion prévue à l'art. 22 al. 4 OLAA dans ce contexte. Il s'ensuit que la fixation par l'intimée du revenu sans invalidité sur la base du salaire réalisé par le recourant du 1er novembre 1994 au 2 novembre 1995 - auquel elle a ajouté 13,3 % pour les vacances, + 8,3 % de gratification + les allocations familiales - ne prête pas le flanc à la critique. 
4. 
Il reste à examiner si l'évaluation de l'invalidité du recourant à laquelle a procédé la CNA est conforme aux règles légales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière. 
4.1 Dans un arrêt publié aux ATF 128 V 174 consid. 4a, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, sous réserve de modifications significatives des données hypothétiques déterminantes durant la période postérieure, la comparaison des revenus prend date au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente et non à celui de la décision sur opposition. 
 
En l'espèce, le revenu sans invalidité de 65'053 fr. réalisé par le recourant en 1995, après adaptation à l'évolution des salaires (cf. La Vie économique, Données économiques actuelles 12/2001 p. 81, tabelle B 10.2) de 1,3 % en 1996, 0,5% en 1997, 0,7% en 1998, 0,3 % en 1999 et 1,3 % en 2000 - année déterminante en l'occurrence - est de 67'761 fr. 
4.2 La CNA a fixé le revenu d'invalide à 45'662 fr. sur la base de la moyenne des salaires résultant de cinq descriptions de poste de travail (DPT; conditions salariales 2000, sauf pour l'une d'entre elles 1999), dont on doit admettre qu'elles sont adaptées au handicap du recourant. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne la conteste d'ailleurs pas. 
4.3 La comparaison du revenu sans invalidité de 67'761 fr. et du revenu d'invalide de 45'662 fr. conduit à reconnaître à l'assuré un degré d'invalidité de 32,6 %, soit un taux légèrement supérieur à celui retenu par la CNA. 
4.4 Le résultat serait sensiblement le même si l'on se fondait sur l'enquête sur la structure des salaires 1998 de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb), table TA1, niveau 4 pour hommes. Eu égard à l'activité légère de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence pour des activités simples et répétitives dans le secteur privé, serait alors de 4'268 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Ce montant mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 12-2001 p. 80, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4'470 fr. par mois (4'268 x 41,9 : 40). Après adaptation à l'évolution des salaires des années 1999 (0,3 %) et 2000 (1,3 %), le revenu d'invalide à prendre en considération serait de de 4'541 fr. par mois, ou 54'492 fr. par an (cf. La Vie économique, 12-2001 p. 81, tabelle B 10.2). Or, même en opérant une déduction globale (cf. ATF 126 V 75) de 15 % (maximum admissible en l'espèce; comp. RAMA 1998 no U 320 p. 600 ss), le salaire d'invalide serait de 3'860 fr. par mois ou 46'319 fr. par an et la comparaison avec le revenu sans invalidité de 67'761 fr. conduirait à un taux d'invalidité de 31,64 %. 
5. 
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette dernière éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante. En outre, il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 135 consid. 4a et 408 consid 5). 
 
En l'espèce, apprécié objectivement, l'accident du 17 décembre 1997, relativement banal, doit être considéré comme de peu de gravité, de sorte qu'il y aurait lieu de nier d'emblée l'existence d'un lien de causalité entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques. Il s'ensuit qu'il ne se justifie pas de procéder à un complément d'instruction comme le demande le recourant, la CNA n'ayant pas à répondre de ces suites. Même dans l'hypothèse où l'on ferait entrer l'événement assuré dans la catégorie des accidents de gravité moyenne (à la limite inférieure), il faudrait nier l'existence d'un lien de causalité avec les affections psychiques, les conditions posées par l'arrêt ATF 115 V 140 consid. 6c/aa, 409 consid. 5c/aa n'étant pas réunies. 
6. 
Dans son recours devant la juridiction cantonale, l'assuré a conclu à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité supérieure à celle de 5 % retenue par la caisse intimée. Tout en considérant cette conclusion comme irrecevable (consid. 1), le jugement entrepris rejette simplement le recours. Il s'agit là d'une inadvertance manifeste : dans la mesure où la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur cette question, elle aurait dû en faire état dans le dispositif. 
 
Ce point n'est cependant pas décisif. En effet, selon la jurisprudence, l'obligation d'articuler les griefs (Rügeprinzip) vaut en principe aussi dans la procédure d'opposition. C'est dire que dans la mesure où la décision n'est pas attaquée en procédure d'opposition et ne fait pas l'objet d'un examen d'office, elle entre partiellement en force (ATF 119 V 347, cf. aussi ATF 125 V 190 consid. 1b et les références), sous réserve de cas où la question de la causalité est litigieuse (SJ 2001 II 212; RAMA 1999 no U 323 p. 98; cf. aussi ATF 125 V 415 consid. 1b et 417 consid. 2c). 
 
En l'espèce, il est constant que la décision du 31 mars 2000 portait sur l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % et d'une rente d'invalidité de 30 %. Or, sur la base des pièces au dossier, compte tenu du fait que le recourant était représenté par un mandataire professionnel, on doit considérer, sans faire preuve de formalisme excessif, que l'opposition ne visait que le taux de la rente d'invalidité. Par ailleurs, la question de la causalité n'était pas litigieuse dès lors que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité était allouée pour l'atteinte à l'épaule. Seul le taux de cette indemnité était en cause, si bien que c'est à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière. Le recours doit être écarté sur ce point. 
7. 
Le recourant qui obtient très partiellement gain de cause a droit à une indemnité de dépens réduits (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est très partiellement admis. Le jugement du 23 avril 2002 du Tribunal des assurances du canton du Valais ainsi que la décision sur opposition du 30 juin 2000 sont modifiés en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 32,6 %. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton du Valais statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, au regard de l'issue définitive du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. la Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: