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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 310/06 
 
Arrêt du 16 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, 
1204 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 
rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________, né en 1965, originaire du Kosovo, marié et père de quatre enfants, est arrivé en Suisse en 1983. Après avoir exercé diverses activités, il a travaillé depuis 1991 en qualité de garçon de salle au Café Restaurant de la Poste à X.________. Le 28 février 1998, l'intéressé a mis fin à son contrat de travail et n'a pas repris d'activité depuis lors. 
 
Le 23 septembre 1998, l'intéressé a demandé à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) d'être mis au bénéfice d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Comme atteinte à la santé, il indiquait souffrir de sarcoïdose avec toux chronique, augmentée par tous les irritants respiratoires. 
 
L'office AI a recueilli l'avis du docteur M.________, spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 8 octobre 1998, ce dernier a posé le diagnostic de sarcoïdose pulmonaire, avec toux incoercible, primo-infection tuberculeuse, hypertension artérielle et hypercholestérolémie. Il a en outre indiqué qu'il persistait une fatigabilité importante et que la toux restait gênante, particulièrement le matin et lors de l'exposition à tous les irritants respiratoires tels que fumée, poussière et odeurs fortes. A condition de tenir compte de ces limitations, une reprise de l'activité professionnelle paraissait souhaitable. Le 6 avril 2000, le docteur M.________ a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis janvier 1998; il précisait que l'évaluation faite en juin (recte: octobre) 1998, évoquant une possible reprise d'activité dans un environnement protégé, s'était malheureusement révélée incorrecte. 
A.b L'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle au centre d'intégration professionnelle (CIP) de X.________, lequel a été interrompu après deux jours en raison d'une exacerbation de toux. Selon le médecin consultant du CIP, l'assuré a rapporté à son médecin traitant que cette interruption avait eu lieu à la demande des moniteurs du CIP alors qu'il semblait avoir dit à ces derniers que l'interruption avait eu lieu sur ordre de son médecin traitant. De l'avis des responsables du CIP, l'assuré avait montré peu d'empressement à s'engager dans la mesure prévue et son discours ne présentait aucune volonté de se reclasser. 
A.c L'assuré a séjourné à la clinique de médecine des Hôpitaux universitaires de X.________ du 22 au 25 janvier 2001. Dans un rapport du 1er février 2001, les médecins des Hôpitaux universitaires de X.________ ont constaté que le bilan biologique de l'assuré était dans la norme, aucune pathologie expliquant la toux n'ayant pu être objectivée. Une composante psychiatrique n'étant pas à exclure dans cette symptomatologie, lesdits médecins préconisaient la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
Mandaté par l'office AI de Genève en raison d'une surcharge de travail, l'office AI du canton de Y.________ a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) de Z.________. Il ressort du rapport d'expertise du 5 décembre 2002 que l'assuré souffre de somatisations (F45.0), d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2), d'un trouble spécifique de la personnalité (personnalité mal structurée) (F60) et d'une sarcoïdose pulmonaire traitée en 2000, sans évidence de récidive (D86.0). Les médecins du COMAI ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 20 % au maximum, dans une activité de type plutôt occupationnel. 
 
Dans une note du 4 février 2003, le docteur F.________, médecin conseil auprès de l'office AI, a estimé que la description de la psychopathologie par les médecins du COMAI était lacunaire quand elle n'était pas contradictoire et en tous les cas peu convaincante en regard de l'authenticité des plaintes et du comportement de l'assuré. Au vu de l'évocation d'une possible amplification intentionnelle de la symptomatologie, voire d'une simulation, il proposait de mandater le docteur S.________ pour une expertise psychiatrique afin de clarifier la situation de l'assuré. 
 
Dans un rapport du 23 janvier 2004, le docteur S.________ a posé le diagnostic suivant: 
Axe I trouble somatoforme indifférencié 
dysthymie (DD: état dépressif de gravité légère) 
non-observance au taitement (Exefor®; Zyprexa®) 
Axe II personnalité à traits histrioniques 
Axe III (cf. spécialistes concernés) 
Axe IV éventuel problème professionnel en 1998; difficultés à retrouver un emploi; absence de qualifications professionnelles; problèmes socio-économiques, autres? 
 
Le psychiatre a conclu que l'assuré était apte à travailler à plus de 80 % dans une activité adaptée à ses compétences et sa motivation, laquelle restait toutefois à démontrer. 
A.d Par décision du 16 mars 2004, confirmée sur opposition le 23 mai 2005, l'office AI de Genève a refusé d'octroyer à l'assuré tout droit à des prestations. 
B. 
B.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 8 février 2006. 
C. 
B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Par ailleurs, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
Les premiers juges ont exposé correctement les conditions légales mises à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI) ainsi que d'une rente d'invalidité (art. 4 et 28 LAI). Il suffit à cet égard de renvoyer au jugement entrepris. 
4. 
La juridiction cantonale a retenu que les experts du COMAI n'étaient pas convaincants dès lors que, d'une part, ils relevaient des discordances assez manifestes et une attitude très démonstrative chez le recourant et que, d'autre part, ces mêmes experts se disaient convaincus de l'authenticité du vécu douloureux et de l'importance des conséquences fonctionnelles négatives dans la vie quotidienne du recourant. Quant à l'expertise du docteur S.________, elle comportait une anamnèse très détaillée, prenait en compte les plaintes du recourant, les constatations objectives résultant de l'examen clinique et posait un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue. En outre, l'expert S.________ expliquait pourquoi il s'écartait des conclusions de l'expertise du COMAI. Il soulignait que le consultant en psychiatrie, le docteur C.________, semblait s'appuyer sur des données anamnestiques lacunaires, que l'examen clinique paraissait simplement dresser la liste des plaintes subjectives du recourant et qu'il n'avait pas participé au colloque de synthèse multidisciplinaire mais avait été remplacé par un collègue n'ayant pas examiné l'assuré. Pour les premiers juges, l'expertise du docteur S.________ jetait ainsi un doute sur la valeur probante de celle du COMAI, raison pour laquelle ils ont donné la préférence à la première, qui concluait à une capacité de travail supérieure à 80 % dans une activité adaptée aux compétences du recourant. Dès lors que ce dernier était opposé à toute mesure de reclassement, ils ont confirmé le refus de l'office AI d'octroyer des mesures de réadaptation professionnelles. Ils ont également refusé tout droit à une rente, le degré d'invalidité du recourant étant inférieur à 40 %. 
Le recourant soutient que c'est à tort que la juridiction cantonale a préféré l'expertise du docteur S.________ à celle du COMAI car la seconde serait plus complète et reposerait sur plus d'entretiens que la première. Les deux expertises ayant pleine valeur probante mais étant par ailleurs contradictoires, seule une nouvelle expertise aurait permis de déterminer sa réelle capacité de travail. 
5. 
5.1 Les médecins du COMAI n'ont trouvé aucune corrélation organique aux plaintes du recourant (céphalées, vertiges et toux), concluant ainsi à des somatisations multiples. Sur le plan psychique, ils ont mis en évidence une comorbidité psychiatrique, soit un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel était sévère. L'état dépressif s'inscrivait dans le contexte d'une personnalité très fragile, mal structurée, correspondant à un réel trouble de la personnalité. Ce trouble de la personnalité ne pouvait cependant pas être décrit plus précisément selon le psychiatre consultant en raison de l'importance de l'état dépressif se trouvant au premier plan et masquant le reste. Or, c'était ce trouble de la personnalité qui diminuait fortement la capacité de travail en raison des limitations liées à une rigidité, une méfiance. Globalement, l'atteinte à la santé était mixte, somatique et psychique, importante, évolutive, s'aggravant au cours des années malgré un suivi médical régulier et représentait une importante limitation quant à la capacité de travail raisonnablement exigible de la part du recourant, laquelle était estimée à 20 % au maximum, dans une activité de type plutôt occupationnel. Les experts du COMAI ajoutaient que vu le jeune âge du patient, une évaluation de l'atteinte à la santé psychique et physique pouvait être refaite dans deux ans. Ils restaient toutefois pessimistes quant au pronostic de la capacité de travail au vu de l'importance de l'atteinte à la santé psychique, en particulier de l'état dépressif dans le contexte des troubles de la personnalité qui rendaient le patient peu accessible aux traitements psychiatriques. 
5.2 Au vu de l'importance donnée par les médecins du COMAI, dans leur appréciation globale du cas, à la composante psychiatrique de l'atteinte à la santé du recourant, on est étonné de voir à quel point le rapport de consultation psychiatrique du docteur C.________ est succinct. Par ailleurs, ses conclusions, selon lesquelles il paraissait illusoire de penser que l'assuré puisse reprendre un jour une activité professionnelle ou même envisager une réadaptation, ne sont pas étayées par des constatations cliniques objectives mais se fondent uniquement sur les plaintes subjectives du recourant. En effet, après un bref rappel anamnestique, le psychiatre consultant fait état du status du recourant en ces termes: «M. B.________ est un homme qui parle extrêmement bien le français. Il est collaborant, différencié, mais frappe par un faciès triste, un ton de voix monotone et un important ralentissement psychomoteur. Le sommeil est très mauvais, ponctué de cauchemars. Il se réveille tous les matins avec des maux de tête et une fatigue intense. Son appétit est selon lui extrêmement variable. M. B.________ dit avoir un très mauvais moral, souffrir d'une tristesse permanente. Il est pessimiste, centré sur ses problèmes de santé, il est incapable de se projeter dans l'avenir, présente une importante anhédonie, un retrait social, une intolérance au bruit et à la foule. Il présente une fatigue chronique, une fatigabilité augmentée, un apragmatisme majeur. Toutefois, il dit ne pas présenter de baisse de l'estime de lui-même, ni d'idéations suicidaires. M. B.________ se sent en permanence nerveux et tendu. Il se culpabilise de ne pas s'être assez soucié de lui-même et de sa santé par le passé. L'expertisé vit dans l'angoisse de faire un malaise, mais supporte toutefois d'être seul durant la journée ». Vu ce qui précède, on comprend que l'examen psychiatrique du docteur C.________ ait été estimé insuffisant par l'administration et qu'elle ait jugé nécessaire de soumettre l'assuré à un examen psychiatrique plus approfondi. 
5.3 L'expert S.________ a constaté quant à lui que le recourant souffrait de dysthymie ou éventuellement d'un état dépressif de gravité légère tout au plus. Il a relevé que cette différence d'appréciation avec le COMAI s'expliquait en grande partie par la personnalité de l'assuré, lequel avait un comportement très démonstratif, souvent de façon consciente, théâtrale et qui était très suggestible. Au demeurant, l'assuré avait tendance à majorer ses difficultés comme cela semblait attesté par les tests psychométriques ainsi que par de multiples autres éléments du dossier. Cette remarque confirme les doutes exprimés par les médecins du COMAI à l'égard de la très importante démonstrativité qu'ils avaient eux-mêmes observée chez le recourant lors de l'examen clinique. Par ailleurs, ils avaient également relevé un certain nombre de discordances assez manifestes au cours de l'expertise. L'expert S.________ a estimé qu'on était en droit, dans cette situation, d'affirmer qu'il existait des éléments qui sortaient du champ médical pour expliquer le comportement et les affirmations de l'assuré. Selon lui, c'était d'ailleurs une des hypothèses de l'expertise du COMAI, auxquelles celle-ci n'avait pas pu clairement répondre, vu l'insuffisance de l'investigation psychiatrique. 
 
5.4 Compte tenu par ailleurs du fait que l'expertise S.________ répond en tous points aux critères jurisprudentiels pour lui accorder pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ce que ne conteste pas le recourant, c'est à juste titre que tant l'administration que la juridiction cantonale ont donné la préférence aux conclusions de l'expert S.________, lesquelles sont convaincantes, plutôt qu'à celles des experts du COMAI. Contrairement à ce que prétend le recourant, on n'est donc pas, en l'espèce, dans une situation où deux expertises également convaincantes aboutissent à des conclusions contradictoires, de sorte que seule une surexpertise permettrait de les départager. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 aOJ). Dans la mesure où elle vise la dispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). B.________ est toutefois rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Marc Lironi, avocat à Genève, sont fixés à 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: