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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_327/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 avril 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Patrick Sutter, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 mars 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant togolais né en 1976, est entré en Suisse le 12 janvier 2006. Il s'y est marié le 10 novembre 2007 avec une ressortissante suisse ayant déjà un enfant d'une précédente relation. Les époux ont très tôt connu des difficultés conjugales et se sont séparés par décision sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 23 octobre 2008. Ils ont divorcé le 26 janvier 2010. 
 
Par décision du 30 août 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), l'a rejeté, par arrêt du 12 mars 2012. 
 
2. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un "recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire". Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il requiert le bénéfice de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur son recours. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours déposés devant lui. 
 
3.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Par ailleurs, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant est tenu d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; à cet égard, il doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). Enfin, si le recourant entend contester les faits retenus dans l'arrêt attaqué, il doit expliquer d'une manière circonstanciée en quoi ceux-ci auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 447 consid. 2.1 p. 450 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les nombreux arrêts cités). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2 En l'espèce, le recourant ne prend pas la peine de rendre vraisemblable l'existence d'un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Il se contente de se plaindre de manière vague et confuse d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral en rapport avec l'examen de sa situation personnelle et professionnelle. On peut tout au plus déduire de son argumentation, si on la rapproche de l'arrêt attaqué, que le recourant semble faire grief aux premiers juges d'avoir méconnu l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui prévoit que le droit du conjoint à la prolongation de l'autorisation de séjour subsiste après la dissolution de la famille en présence de raisons personnelles majeures. Ses critiques reposent toutefois sur une présentation des faits qui s'écarte des constatations cantonales d'une manière totalement appellatoire et donc irrecevable en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF. De même, sa motivation est insuffisante lorsqu'il reproche aux premiers juges de n'avoir pas donné suite à sa requête d'audition de témoins: il lui appartenait en effet de démontrer que ce refus reposait sur une appréciation anticipée des preuves arbitraire (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; arrêt 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 5.1 et la référence citée); or, il se borne à affirmer que cette mesure d'instruction aurait permis d'établir sa bonne intégration en Suisse, sans autre élément d'explication. Enfin, en prétendant qu'il a noué depuis près de trois ans avec une ressortissante suisse une relation stable qui "va déboucher sur un prochain mariage", il invoque des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 3.1 in fine). De tels faits pourront, le cas échéant, être allégués dans le cadre d'une éventuelle procédure préparatoire du mariage (cf. ATF 137 I 351). 
 
3.3 Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte pour contester le refus d'approbation litigieux, faute de démonstration d'un droit à une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et, plus largement, de motivation suffisante du recours au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3.4 Ces vices entraînent également l'irrecevabilité du recours sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (cf., s'agissant de l'obligation d'établir l'existence d'un droit à une autorisation de séjour, ATF 133 I 185). 
 
4. 
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communique au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 16 avril 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Addy