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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.140/2006 /frs 
 
Arrêt du 16 mai 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me François de Rougemont, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Philippe Mercier, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (rapports de voisinage), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2006. 
 
Considérant: 
que, par ordonnance du 9 décembre 2005, le Juge de paix du district de Morges, statuant sur la requête de Y.________, a fait interdiction à quiconque - ayants droit exceptés - de stationner sur son immeuble sous peine d'amende (I), autorisé la requérante à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation de panneaux adéquats indiquant le type d'interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus (II) et dit que l'ordonnance sera affichée au pilier public de la Commune de B.________ par l'autorité municipale et sur les lieux mêmes par la requérante (III); 
que, par arrêt du 14 mars 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par X.________ contre cette ordonnance; 
que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et sollicite l'octroi de l'effet suspensif; 
que, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre d'une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ); 
que, de jurisprudence constante, la notion de moyen de droit cantonal est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, de manière générale, toutes les voies de droit propres à éliminer le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (ATF 131 I 372 consid. 1.2.1 p. 374; 126 III 485 consid. 1a p. 486/487; 120 Ia 61 consid. 1a p. 62); 
que tel peut être le cas pour une action en justice (cf. ATF 126 III 110 consid. 1b p. 112 et les références citées; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 333/334); 
que, pour motiver sa qualité pour recourir (art. 88 OJ), la recourante affirme qu'elle est personnellement lésée par la décision attaquée «en ce sens qu'elle est privée de faire examiner par une autorité judiciaire cantonale les moyens dont elle dispose pour contester le bien-fondé» de l'ordonnance du premier juge; en effet, «soit elle est à tout jamais privée de la place de parc» dont elle jouissait depuis qu'elle a acquis sa propriété en 1987, «soit elle devra présenter ses moyens [...] au titre d'une question préjudicielle dans le cadre d'une procédure pénale répressive fondée sur la loi sur les sentences municipales»; 
que cette argumentation ne saurait être suivie; 
que, en vertu de l'art. 423 al. 1 CPC/VD, si le dénoncé prétend que le passage ou l'usage est dû, l'autorité municipale suspend la procédure et renvoie le dénoncé à faire constater ses droits par une action civile devant le juge compétent; 
que, d'après la jurisprudence et la doctrine vaudoises, celui qui n'a pas été assigné devant le juge de paix comme prévenu de contravention à une défense de passer ou de stationner doit procéder directement par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit de passage ou de stationnement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. p. 638 et l'arrêt cité); 
que, comme le souligne avec raison l'intimée dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, la recourante a dès lors la possibilité de faire valoir ses droits au moyen d'une action civile devant l'autorité judiciaire compétente; 
que, partant, le recours apparaît irrecevable; 
que, vu l'issue de la présente procédure, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet; 
que les frais de justice doivent être supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ); 
que l'intéressée versera en outre des dépens à sa partie adverse pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 750 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 mai 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: