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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_447/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 mai 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4. 
 
Objet 
Détention de chien; avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 10 avril 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 10 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai prolongé imparti au 29 mars 2012 le recours déposé le 1er février 2012 par X.________ contre la décision du 19 décembre 2011 du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires. Le versement a eu lieu le 2 avril 2012. 
2. . 
Par courrier du 11 mai 2012, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 10 avril 2012. Elle expose qu'étant à l'AI, elle avait eu des difficultés à réunir le montant de l'avance de frais mais qu'elle avait posté l'ordre écrit de paiement à l'adresse de sa banque le 23 mars 2012 et que le 29 mars, elle avait téléphoné au greffe de la Cour de justice pour demander si son recours serait définitivement validé suite à ce paiement. La greffière lui aurait répondu par l'affirmative. Elle trouvait injuste que ses efforts pour réunir la somme soient ruinés. Elle souhaitait récupérer son chien pour des raisons de santé. 
 
3. 
Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par la Cour de justice, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ce que l'intéressée n'a pas respecté dans son courrier du 11 mai 2012. Il en va de même de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) dans les promesses données par l'autorité dont l'invocation doit respecter les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui fait défaut dans le courrier du 11 mai 2012. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 16 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey