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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_30/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 mai 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous deux représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 avril 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 11 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue le 21 mars 2011 par le Service de la population déclarant irrecevable la demande de réexamen de la décision du 23 janvier 2009 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 11 avril 2012 en ce sens que des autorisations de séjours leur sont octroyées. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). C'est par conséquent à juste titre que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). 
 
Il s'ensuit que le grief d'application arbitraire de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers et de déni de justice formel sont irrecevables en tant qu'ils n'exposent pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit cantonal en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter solidairement entre eux les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey