Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 3] 
 
4C.78/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
16 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
_________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
Vimatex Inter S.A., à Genève, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Fauconnet, avocat à Genève, 
 
et 
Korkmaz Tekstil Ticaret AS, à Yenibosna/Istanbul (Turquie), demanderesse et intimée, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat à Genève; 
 
(fardeau de la preuve) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Korkmaz Tekstil Ticaret AS (ci-après: Korkmaz) a acheté à Vimatex Inter S.A. (ci-après: Vimatex) 1100 tonnes de fil de coton pour le prix de 2 070 000 US$, payable par lettre de crédit irrévocable. Par télécopie du 27 mai 1996, Korkmaz a insisté pour que les embarquements soient terminés à fin juillet 1996. Son cocontractant ne s'y est pas opposé et a manifestement accepté cette exigence; Korkmaz a fait émettre par le Crédit Commercial de France, à la demande d'une banque turque, une lettre de crédit irrévocable mentionnant la date limite du 31 juillet 1996 pour l'expédition de la marchandise. 
 
En raison de difficultés administratives en Algérie, la marchandise n'a pas pu être expédiée à la date convenue. 
 
Après diverses discussions qui n'ont abouti à aucun accord, Korkmaz a résilié le contrat de vente par lettre du 26 septembre 1996 et a réclamé en vain à Vimatex la somme de 40 000 US$ correspondant à ses frais d'accréditif. 
 
Korkmaz a assigné Vimatex en paiement devant les tribunaux genevois. Pour établir son dommage, elle a produit un décompte d'une banque turque indiquant le montant de 40 000 US$ et mentionnant le nom des deux parties, ainsi que le montant de la transaction, soit 2 070 000 US$. 
 
B.- Par jugement du 15 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a condamné Vimatex à payer à Korkmaz la somme de 56 600 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 1996. 
 
Statuant sur appel de Vimatex, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement attaqué le 27 janvier 2000. 
 
C.- Vimatex recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 janvier 2000. Invoquant une violation de l'art. 8 CC, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de sa partie adverse. 
 
L'intimée invite le Tribunal fédéral à déclarer irrecevable le recours, subsidiairement à le rejeter. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a; 115 II 484 consid. 2a). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
 
2.- a) La recourante invoque une violation de l'art. 8 CC
 
Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 
Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 123 III 35 consid. 2d), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b). 
Cette disposition ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a; 118 II 365 consid. 1). 
 
b) En l'espèce, l'arrêt de la cour cantonale, en ce qui concerne la preuve du dommage, n'a fait que confirmer le jugement de première instance. Or, celui-ci a clairement exprimé une conviction. Dès lors que l'autorité cantonale n'a pas eu de doute à l'issue de l'appréciation des preuves, elle n'a pas eu à se référer au fardeau de la preuve, de sorte que l'art. 8 CC ne trouve pas application dans ces circonstances. 
 
Il est vrai que l'art. 8 CC serait éludé (et donc violé) si le juge admettait un fait pertinent et contesté sans aucun commencement de preuve (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 41). En l'espèce cependant, l'autorité cantonale a fondé sa conviction sur un document émanant d'une banque turque, c'est-à-dire sur une pièce produite qui constitue en soi un moyen de preuve. Savoir si ce document est crédible est une question d'appréciation des preuves, qui n'est pas régie par l'art. 8 CC et ne peut donc donner lieu à un recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26 consid. 4a/aa; 122 III 61 consid. 2c/cc; 122 III 73 consid. 6b/bb; 121 III 350 consid. 7c). Il faut encore ajouter que la recourante n'a été en rien entravée dans son droit d'apporter ses propres preuves (cf. 
ATF 122 III 219 consid. 3c; 120 II 393 consid. 4b). 
 
 
Il n'y a donc aucune trace d'une violation de l'art. 8 CC et le recours ne peut qu'être rejeté. 
 
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2500 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
 
_____________ 
Lausanne, le 16 juin 2000ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, La greffière,