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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_121/2010 
 
Arrêt du 16 juin 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, notaire, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; 
 
recours contre la décision du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté à vie, pour meurtre et assassinat de sa mère, respectivement d'une amie de celle-ci et de sa soeur. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 29 octobre 2008. 
Après l'admission d'une demande de révision, la cause a été renvoyée devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne qui, par jugement du 18 mars 2010, a maintenu la condamnation prononcée le 27 juin 2008. A.________ a recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. 
 
B. 
Le 25 mars 2010, Me B.________, exécuteur testamentaire et administrateur de la succession de C.________, a demandé de pouvoir faire procéder à divers travaux de nettoyage dans la villa, et notamment enlever les réserves de nourritures périmées et vider les armoires frigorifiques et congélateurs. Le 13 avril 2010, il réitéra sa demande, précisant qu'un dégât d'eau avait eu lieu dans la villa. 
Par décision du 13 avril 2010, le Président a autorisé les travaux envisagés, étant précisé que ceux-ci ne devraient pas dépasser le cadre défini dans la requête. Les travaux de nettoyage, qui faisaient suite aux mesures de dératisation déjà effectuées par la police, paraissaient revêtir une certaine urgence et aucun élément concret ne s'y opposait, en particulier s'agissant de l'enlèvement de nourritures périmées et de produits congelés. 
 
C. 
Par acte du 12 mai 2010, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la décision du Président et à sa réforme en ce sens que la requête de Me Pittet est rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ce recours a été précédé d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. Le recourant a également demandé l'assistance judiciaire. 
Le Président de la Cour de cassation n'a pas présenté d'observations. Me B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 17 mai 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée a été rendue par le Président de la Cour de cassation cantonale, saisie d'un recours contre un jugement de condamnation. Elle est fondée sur le droit cantonal de procédure pénale (art. 434 al. 1 du code de procédure pénale vaudois - CPP/VD -, selon lequel le président prend toutes les mesures urgentes) et touche selon le recourant à l'administration des preuves, puisqu'il s'agit d'autoriser certains travaux de nettoyage sur les lieux du crime présumé. Le recours en matière pénale est par conséquent ouvert, la question de savoir s'il existe un risque d'altération des preuves pouvant être tranchée sur le fond. 
 
1.1 Le recourant a qualité pour agir, en tant que personne condamnée en première instance (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF). 
 
1.2 La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF: un recours n'est possible à la Cour de cassation que contre les décisions prises en matière de détention (art. 434 al. 2 CPP/VD). 
 
1.3 Compte tenu de la nature incidente de la décision attaquée, il y aurait lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant se plaignant d'un risque de disparition de preuves, un tel préjudice peut être admis, au stade de la recevabilité tout au moins. 
 
2. 
Le recourant invoque les art. 29 al. 2 Cst. et 112 LTF. Il estime que la décision du Président ne serait pas suffisamment motivée, faute d'indiquer les base légales applicables, les motifs de l'autorisation et la nature des travaux de nettoyage. 
 
2.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents pour fonder sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 2C_505/2009 consid. 3.1). 
 
2.2 La nature des travaux envisagés ressort clairement de la requête présentée par l'administrateur de la succession: Il s'agit du nettoyage de la villa et en particulier de l'enlèvement de la nourriture périmée. Cette requête figurait au dossier et a manifestement été communiquée au recourant, puisque la décision attaquée fait état de son opposition. La décision attaquée n'avait donc pas à en rappeler les termes ou à présenter un état de fait plus détaillé. Le Président expose ensuite que la situation a changé et que les motifs d'opposition qui pouvaient être retenus avant que le juge du fond ne statue, ont disparu depuis le jugement rendu par le Tribunal criminel. Les bases légales de la décision attaquée, soit l'art. 434 CPP/VD qui consacre la compétence du Président et l'art. 223 CPP/VD relatif au séquestre probatoire, sont connues du recourant et n'avaient pas non plus à être rappelées explicitement. 
 
2.3 En définitive, le recourant s'est trouvé en mesure de faire valoir l'ensemble de ses arguments à l'encontre de la décision attaquée. Celle-ci ne souffre d'aucun manque de motivation. 
 
3. 
Sur le fond, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application des dispositions cantonales précitées. Il estime que les moyens de preuve doivent être conservés jusqu'à droit jugé définitivement, la Cour de cassation pouvant ordonner des actes d'instruction complémentaires. Le recourant invoque aussi, à ce propos, les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. 
 
3.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée). 
 
3.2 Le recourant se contente d'invoquer, de manière générale, la possibilité d'un éventuel complément d'instruction. Il ne prétend toutefois pas qu'il envisagerait lui-même de requérir un tel complément, qui nécessiterait que la villa demeure dans son état actuel. Ses griefs, appellatoires, apparaissent ainsi irrecevables. Ils seraient au demeurant mal fondés. Le recourant a été jugé une première fois le 27 juin 2008 et ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation cantonale. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'avait alors été requise par le recourant, en rapport avec le lieu du crime. La demande de révision a été admise - en raison d'un témoignage nouveau - et le recourant a été rejugé, à nouveau sans réquisition de sa part quant à des mesures d'instruction dans la villa. Les faits remontent au mois de décembre 2005. Les enquêteurs ont procédé à des investigations, y compris des prélèvements ADN. La constitution d'un dossier photographique, ainsi que la reconstitution filmée à laquelle le recourant a participé, attestent de l'état des lieux. Dans ces conditions, rien ne permet de redouter que le nettoyage de la villa, dans la limite autorisée par le Président, puisse avoir pour conséquence une disparition d'éléments de preuve déterminants. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, mais, comme cela a été constaté dans l'arrêt du 1er juin 2010 relatif à la détention du recourant (1B_149/2010), il ne démontre pas être privé de ressources au point de ne plus pouvoir assurer ses frais de défense. La demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Une indemnité de dépens est en outre allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 juin 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz