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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
K 82/06 
 
Arrêt du 16 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
T.________, 
recourant, 
 
contre 
 
PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mai 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 17 mars 2003, confirmée sur opposition le 24 juillet 2003, le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (SAM) a affilié d'office les époux T.________ et M.________ auprès de la caisse-maladie et accident Philos à compter du 1er mars 2003; 
 
que par décision du 5 novembre 2004, Philos a réclamé à ses deux assurés une somme de 4'961 fr. 20 à titre de primes en souffrance pour la période s'étendant du 1er mars 2003 au 30 juin 2004; 
 
que par décision sur opposition du 27 janvier 2005, Philos a réduit le montant à 3'410 fr. 40, compte tenu d'un versement de 1'550 fr. 80 effectué entre-temps; 
 
que T.________ a recouru seul contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève; 
 
que par jugement du 3 mai 2006, rendu dans la cause opposant les époux T.________ et M.________ à Philos-Section FRV ainsi qu'au SAM, la juridiction cantonale a rejeté le recours; 
 
que T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a implicitement demandé l'annulation ainsi que celle de la décision du 27 janvier 2005; 
 
qu'en bref, il a soutenu derechef que la décision d'affiliation d'office du 24 juillet 2003 ne lui avait pas été notifiée et qu'il s'était entièrement acquitté de ses primes à Philos; 
 
que l'intimée a conclu au rejet du recours, ce que le SAM a également proposé: 
 
que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
 
que le litige porte sur le paiement de primes à l'assurance obligatoire des soins; 
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que la juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué; 
 
que les juges cantonaux ont constaté que le SAM avait envoyé sa décision d'affiliation d'office du 24 juillet 2003 à l'adresse indiquée par les époux T.________ et M.________ (savoir au lieu de travail de T.________), où une personne l'avait réceptionnée; 
 
que cette constatation de fait, qui n'est d'ailleurs pas sujette à discussion, lie le Tribunal fédéral (cf. supra); 
 
que sur la base de ces faits et malgré les objections du recourant, les premiers juges ont déduit à juste titre que la décision d'affiliation d'office avait été valablement notifiée à ses destinataires, car cet acte administratif était parvenu dans leur sphère de puissance (voir notamment ATF 122 III 316 consid. 4b p. 320, 110 V 36 consid. 3b p. 37); 
 
que le principe de l'obligation de payer des primes (art. 61 LAMal), contrepartie de l'obligation de l'assureur d'assumer les risques, n'est pas sujet à discussion; 
 
que les premiers juges ont constaté que les primes des époux T.________ et M.________ s'étaient élevées à 4'549 fr. en 2003 (10 mois à 454 fr. 90) et à 3'410 fr. 40 en 2004 (6 mois à 568 fr. 40), soit au total 7'959 fr. 40 pour la période s'étendant du 1er mars 2003 au 30 juin 2004; 
 
qu'ils ont aussi constaté que ces derniers avaient effectué deux paiements partiels (2'998 fr. 20 et 1'550 fr. 80), de sorte que le solde dû se montait encore à 3'410 fr. 40, peu importe que l'on affectât ces versements aux primes des années 2003 ou 2004; 
qu'à cet égard, si l'écriture de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (qui procède à l'encaissement des primes de Philos) du 23 août 2004, à laquelle le recourant fait allusion, peut sembler confuse, la situation a été éclaircie dans une lettre du 7 octobre 2004 dont le recourant ne fait pas état; 
 
que le recourant n'a pas exposé en quoi le décompte de l'intimée, que le tribunal cantonal a confirmé, serait erroné ou manifestement inexact, mais il s'est contenté d'alléguer qu'il n'est pas débiteur de l'intimée; 
 
qu'en particulier, lors de la procédure, le recourant n'a pas contesté que le montant total des primes s'élevait à 7'959 fr. 40 et qu'il ne s'était acquitté que de la somme de 4'549 fr.; 
 
que les constatations de fait des premiers juges n'apparaissant pas inexactes, c'est à juste titre qu'ils ont admis que les époux T.________ et M.________ restaient débiteurs de la somme de 3'410 fr. 40 dont l'intimée leur avait demandé à bon droit le versement; 
 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 al. 1 OJ a contrario), si bien que le recourant qui succombe en supportera les frais (art. 153a, 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, au Département de l'Action Sociale et de la Santé Service de l'assurance-maladie, à l'Office fédéral de la santé publique, ainsi qu'à M.________. 
Lucerne, le 16 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: