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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_696/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 juillet 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 5 juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 5 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant péruvien marié depuis le 30 janvier 2009 à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement avec qui la vie commune a pris fin le 21 juin 2011, contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 23 janvier 2012 de révoquer son autorisation de séjour qui prenait fin le 30 janvier 2012. 
 
2. 
Par mémoire du 12 juillet 2012, l'intéressé a déposé un "recours de droit public" contre l'arrêt du 5 juin 2012. Il demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause au Service de la population et des migrants pour renouvellement de son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 30 LEtr et 31 OASA. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr). 
 
En l'espèce, le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr ni d'ailleurs d'un droit résultant d'une convention internationale. Il ne fait pas non plus valoir ni n'expose conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF qu'il remplirait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4. 
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 16 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey