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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_286/2012 
 
Arrêt du 16 juillet 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Karin Etter, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Y.________, représentée par Me Alexandre Troller, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; avance de frais non versée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 22 février 2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 6 juin 2012, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 27 juin 2012, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 16 juillet 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring