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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.261/2002 /rod 
 
Arrêt du 16 août 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président, 
Schneider et Kolly, 
greffière Kistler. 
 
X.________ 
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, Etude Pirker & Fivaz, place du Molard 7, case postale 3534, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
A.Z.________ 
B.Z.________ 
C.Z.________ 
D.Z.________ 
intimés, 
tous les quatre représentés par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
homicide par négligence (art. 117 CP
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du 27 mai 2002 de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 28 novembre 2001, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour homicide par négligence (art. 117 CP), à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
 
Sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le 27 mai 2002 le jugement de première instance. 
B. 
L'arrêt de la Chambre pénale retient en résumé les faits suivants: 
 
X.________ a rencontré Y.________ lors d'une soirée chez des amis à la fin du mois de janvier 1998. Il a expliqué qu'il était au bénéfice d'une formation de moniteur de plongée, qu'il plongeait pour ses loisirs, mais qu'il enseignait également la plongée et organisait parfois des séjours de plongée en Mer Rouge. Selon l'épouse de Y.________, il ressortait clairement de la conversation que son mari détenait un premier brevet, même s'il n'en avait pas précisé le type. Y.________ a ensuite téléphoné plusieurs fois à X.________ pour lui demander des conseils sur l'achat de matériel de plongée et a manifesté le souhait de plonger une fois dans le lac avec lui. 
 
Le 8 mars 1998, les deux hommes se sont retrouvés sur le site d'Hermance, à Genève. Un troisième plongeur, au bénéfice d'un brevet de plongée de deuxième niveau, était également sur place pour se joindre à la plongée. X.________ a organisé un briefing de surface. Les trois plongeurs se sont mis d'accord sur les paramètres de la plongée. Ils ont notamment décidé de ne pas dépasser 40 mètres de profondeur. X.________ s'est imposé comme chef de la palanquée vu qu'il était manifestement le plus expérimenté et qu'il connaissait le mieux le site de plongée. Il a contrôlé le matériel des deux personnes qui plongeaient avec lui et s'est rendu disponible pour répéter des exercices, en particulier un exercice de simulation du givrage du détendeur. Y.________ ne s'est pas montré attentif à cet exercice même après l'interpellation de l'amie de X.________, laquelle se trouvait également sur place. X.________ ne s'est pas préoccupé de cette attitude, puisque Y.________ lui avait déclaré qu'il venait de répéter ces exercices. 
 
Les trois plongeurs se sont ensuite immergés. Aucun test de révision pratique à faible profondeur n'a été effectué en début de plongée. Lors de la descente, X.________ a fait signe plusieurs fois à Y.________, qui était légèrement décalé de se rapprocher pour être certain que celui-ci n'était pas involontairement distancé. Il s'est retourné à plusieurs reprises pour faire le signe "ok" aux autres plongeurs qui ont chaque fois répondu positivement. Y.________ a eu une respiration plus forte entre 7 et 11 mètres ainsi qu'entre 13 et 23 mètres. Vers 30 mètres, X.________ a constaté que Y.________ avait allumé sa lampe. Il a refait le signe "ok", mais n'a plus vu Y.________ sur sa gauche. Il s'en est enquis auprès du troisième plongeur, qui lui aussi ne le voyait plus. Les deux plongeurs ont donc fait demi-tour. Ils ont retrouvé Y.________ inconscient, son détendeur diffusant de l'air en continu. Ils l'ont immédiatement remonté à la surface en essayant de le faire respirer sur son détendeur de secours, mais en vain. En surface, ils ont procédé à une respiration artificielle et l'ont remorqué jusqu'à la rive. Ils l'ont confié à un ami de Y.________, lequel s'est déclaré compétent pour faire du bouche à bouche. X.________ et Y.________ sont ensuite redescendus dans l'eau afin d'effectuer des paliers de décompression. Malgré l'intervention des secours, Y.________ est décédé à 15 heures 45. 
 
L'autopsie a conclu que le décès était la conséquence d'une asphyxie, avec un important oedème hydro-aérique des poumons, due à un processus de submersion. Dans son audition devant le Tribunal de police, le médecin-légiste a indiqué qu'aucune trace de maladie particulière, ni d'infarctus n'avait été constatée, précisant toutefois qu'il était impossible d'exclure la survenance d'un malaise qui n'aurait pas laissé de trace; en effet, le stress et le froid pouvaient constituer des facteurs favorisant l'apparition d'un malaise sans que la personne ne présente de signe de maladie cardio-vasculaire particulière. Il y a lieu encore de relever que l'échantillon de sang prélevé au cours de l'autopsie a révélé un taux d'alcool situé entre 0,06 et 0,16 g. o/oo. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des conditions de l'art. 117 CP, il conclut à l'annulation de celui-ci. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, le recourant a circonscrit les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Le recourant a été reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Selon cette disposition, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose en général une action. En l'espèce cependant, le recourant n'a pas, par sa propre action, provoqué l'accident de plongée et causé la mort de la victime. 
 
On admet cependant qu'une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72). 
 
Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (ci-après consid. 3). Si tel est le cas, il convient de définir les actes concrets que l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de son devoir de diligence (ci-après consid. 4) et d'établir si la violation de ce devoir est en relation de causalité avec le résultat (ci-après consid. 5). 
3. 
3.1 La doctrine et la jurisprudence ont défini les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution. Elles distinguent deux types d'obligation d'agir: le devoir de protection, soit celui de garder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73; Philippe Graven, L'infraction punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 79 s.). 
 
En particulier, un devoir de protection peut naître du fait que des personnes s'engagent d'un commun accord dans une entreprise dangereuse, telle une course de montagne ou la pratique de tout autre sport dangereux. Le plus faible, qui ne s'expose pas en pleine connaissance de cause ou ne se serait pas exposé s'il n'avait pas pensé pouvoir compter au besoin sur l'aide du plus fort, est alors pris en charge, au moins implicitement, par ce dernier. La jurisprudence et la doctrine admettent qu'il n'est pas indispensable que les partenaires soient de force et d'expérience inégales. Un rapport de protection peut aussi exister entre des partenaires de valeur égale qui assument alors chacun la garde de l'autre (ATF 108 IV 14 consid. 2a p. 16; Graven, op. cit., p. 82; Laurent Moreillon, L'infraction par omission Genève 1993, p. 265 s.). 
3.2 La plongée constitue une activité sportive pouvant présenter certains dangers (cf. Laurent Moreillon, op. cit., p. 266), ceux-ci augmentant en fonction de la profondeur de la plongée. En l'espèce, la victime savait que le recourant plongeait depuis une vingtaine d'années, qu'il était moniteur de plongée dans le lac et qu'il organisait des séjours en Mer Rouge et lui avait téléphoné plusieurs fois pour lui demander des conseils relatifs au matériel de plongée qu'il pouvait acheter. Il est donc manifeste (et cela est du reste confirmé par le témoignage de l'épouse de Y.________) qu'elle a choisi le recourant pour la plongée du 8 mars 1998 en raison de ses compétences et de ses bonnes connaissances du site d'Hermance et qu'elle comptait sur son aide en cas de périls. En conséquence, le recourant se trouvait bien dans une position de garant et devait intervenir pour éviter la réalisation d'un accident. 
 
Le fait que la victime a refusé d'écouter les conseils que le recourant a prodigués au troisième plongeur en matière de révision de l'exercice de givrage du détendeur et qu'elle s'est tenue légèrement décalée par rapport aux autres plongeurs durant la descente alors que le recourant lui faisait signe de se rapprocher ne change rien à la confiance qu'elle portait à ce dernier. Il est également sans importance que la plongée entreprise ait été une plongée de loisir sans aucune contre-prestation financière ni aucun contrat de formation ou autre. Il suffit en effet pour retenir une position de garant que les plongeurs aient participé à l'entreprise dangereuse en comptant l'un sur l'autre au cas où ils seraient effectivement en péril; le caractère professionnel ou non de l'activité ne joue un rôle que sur le plan de l'étendue des devoirs de diligence et de la faute. 
4. 
Le comportement de l'auteur n'est illicite que s'il a violé un devoir de diligence lui incombant. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (Corboz, L'homicide par négligence, in SJ 1994 p. 169 ss, spéc. p. 189-190). En l'espèce, l'autorité cantonale a requis une expertise judiciaire. Il en est ressorti que le recourant avait commis principalement deux erreurs: il a notamment omis d'examiner si la plongée planifiée était possible au regard des capacités de la victime (consid. 4.1) et n'a pas veillé à la sécurité de cette dernière lors de la plongée (consid. 4.2). 
4.1 La plus élémentaire prudence commandait au recourant de se renseigner sur les capacités de plongée de la victime. Avant d'entreprendre une activité dangereuse, le chef de l'expédition doit examiner soigneusement si cette entreprise est possible eu égard aux aptitudes physiques et aux capacités des autres participants (en matière de course de montagne, voir ATF 83 IV 9 consid. 1a p. 14). Selon l'expert et le rapport de police, cette obligation d'information sur le niveau des autres participants s'applique également en matière de plongée. En l'espèce, il ressortait de la soirée commune et des entretiens téléphoniques ultérieurs que la victime détenait un brevet de débutant en mers chaudes et n'était dès lors pas un plongeur expérimenté. Le recourant ne s'est pas assuré qu'elle était capable d'effectuer la plongée planifiée, laquelle devait être qualifiée de difficile pour un plongeur débutant. Il s'est contenté d'examiner le matériel de la victime. Il n'a pas pratiqué un test de révision en situation réelle à trois mètres avant la plongée proprement dite. Il ne s'est pas enquis non plus du brevet qu'elle possédait, ni du nombre de fois qu'elle avait plongé dans le lac ni à quelle profondeur. Cette absence de questions sur le niveau de formation de la victime constitue sans aucun doute un manquement de la part du recourant. 
4.2 Il appartenait en outre au recourant de surveiller la victime de manière particulièrement attentive. Dans son rapport, l'expert précise que, lors de la plongée, le moniteur doit rester très proche d'une personne qu'il ne connaît pas, voire même maintenir un contact physique avec elle, par exemple en cas de stress lors d'une plongée profonde. En l'espèce, le recourant a négligé ces règles élémentaires de prudence. Il a laissé la victime à distance. Il n'a pas remarqué qu'elle présentait des signes d'essoufflement entre 7 et 11 mètres et entre 13 et 23 mètres, ce qui est en règle générale visible par l'augmentation des bulles. Puis, au-delà de 30 mètres, il l'a même perdue de vue alors qu'elle avait allumé sa lampe. Enfin, il convient de relever que la plongée en trinôme, même si elle n'est pas prohibée par les standards des associations de plongée, est défavorable à une bonne surveillance. 
4.3 Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). Il est constant que, compte tenu de sa formation, le recourant aurait dû connaître ces règles de prudence et que son omission doit être qualifiée dès lors de fautive. Le fait qu'il s'agissait d'une plongée de loisir ne change rien en l'espèce, puisque, déjà le fait d'avoir abordé la plongée du 8 mars 1998 comme une simple plongée personnelle, en dépit de la profondeur et du nombre impair des plongeurs, constitue une erreur. 
5. 
5.1 Il ne suffit pas d'établir une violation fautive du devoir de diligence, il faut encore que celle-ci soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat. Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'action omise aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 116 IV 182 consid. 4 p. 185, 306 consid. 2a p. 310). 
 
L'autorité cantonale doit tout d'abord constater l'existence d'un rapport de causalité naturelle et examiner si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat. Il s'agit d'une question de fait soustraite au contrôle de la Cour de cassation. Il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle ou perd de vue que l'art. 117 CP exige la causalité. On doit ensuite se demander si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Cela constitue une question de droit que la Cour de cassation peut revoir librement (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 s.; Corboz, Les principales infractions, volume I, Berne 1997, p. 57). 
 
Le recourant fait valoir que le décès du recourant serait dû à un problème de santé. Pour l'expert privé, l'état de panique (associé à un état de désorientation ou à l'apparition d'un débit continu sur givrage du détendeur) est la cause la plus probable du décès. Si les médecins légistes ne peuvent exclure la survenance d'un malaise causé par le froid ou le stress, ils n'ont cependant constaté aucune trace de maladie particulière ni d'infarctus. Au vu de ces faits, l'autorité cantonale n'a pas violé la notion de causalité hypothétique telle qu'elle découle du droit fédéral. En effet, il faut admettre que si le recourant n'avait pas emmené la victime à une profondeur trop importante, compte tenu du manque d'expérience de celle-ci et des conditions difficiles qui sont celles du lac, et s'il l'avait surveillée de très près, l'accident qui a coûté la vie à Y.________ aurait très vraisemblablement pu être évité. 
5.2 Le recourant fait encore valoir que le comportement de la victime (à savoir son manque d'attention lors de l'exercice de simulation du givrage du détendeur, le refus de se rapprocher lors de la descente et sa consommation d'alcool) a rompu le lien de causalité adéquate. 
 
Ce comportement, certes négligent, de la victime ne constitue cependant pas une circonstance si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre et ne saurait en conséquence exclure la causalité adéquate. Il est en effet courant que des personnes surestiment leurs capacités et se refusent de se plier aux exercices de révision (sur la rupture du lien de causalité, voir ATF 122 IV 17 consid. 2 c/bb p. 23). Au demeurant, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2 c/bb p. 23). Or, en l'espèce, l'attitude de la victime n'a pas joué un rôle si important au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement du recourant. Il en va de même de la consommation d'alcool (tout au plus 0,3 à 0,4 g o/oo lors de l'accident) ou d'un éventuel malaise que la victime aurait pu avoir. Si le recourant avait posé les questions idoines à la victime et avait été présent à ses côtés lorsque celle-ci éprouvait des difficultés, il aurait pu effectuer les gestes nécessaires pour lui sauver la vie. Il aurait notamment pu la faire respirer grâce à son détendeur de secours. Le rapport de causalité adéquate est donc donné. 
6. 
En conséquence, la culpabilité du recourant est établie, et son pourvoi doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 août 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: