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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_40/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 août 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________, née en 1963, et A.A.________, né en 1965, se sont mariés en 1995. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1995, aujourd'hui majeure, et D.________, née en 1998. 
Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2010. Depuis la séparation, l'époux a versé à l'épouse un montant qui s'élevait à 6'500 fr. par mois depuis le mois de décembre 2010. 
 
B.   
Le 24 juillet 2014, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce, ainsi qu'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que son conjoint soit condamné à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 14'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2013. 
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien des siens à hauteur de 11'000 fr. par mois dès le 1er août 2014, à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée ultérieurement. 
Lors d'une audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 9 octobre 2014, les parties ont conclu une convention ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment l'attribution de la garde sur l'enfant D.________ à la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement par les époux, et indiquant ce qui suit: " Parties conviennent de poursuivre l'instruction de la présente cause lors d'une audience à fixer rapidement. D'ici là, A.A.________ versera à B.A.________ une contribution d'entretien pour elle-même et D.________ d'un montant mensuel de 6'686 fr. (six mille six cents huitante-six francs), allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2014 ". 
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment rappelé les termes de la convention du 9 octobre 2014 en lien avec l'autorité parentale et la garde, et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse et de sa fille D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 5'200 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er août 2014.  
Statuant sur appel de l'épouse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 10 décembre 2015, réformé l'ordonnance du 23 juillet 2015 et fixé le montant de la pension à 7'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, à compter du 1er août 2014. 
 
C.   
Par acte du 18 janvier 2016, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 10 décembre 2015, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son épouse et de sa fille cadette est fixée à 6'250 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er août 2014. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. 
Invités à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien calculée de manière globale pour l'épouse et la fille cadette du couple, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. ( art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, de sorte que le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 397), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les références; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 270).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).  
En tant que les éléments de fait sur lesquels s'appuie le recourant ne sont pas constatés dans l'arrêt querellé - notamment lorsqu'il affirme qu'il est dans l'impossibilité d'assurer le maintien du train de vie qui était le sien durant la vie commune et qu'il est dans l'obligation de puiser dans ses économies -et ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf.  infra consid. 5 et 6), il n'en sera pas tenu compte.  
 
3.   
La contribution d'entretien a été fixée par la cour cantonale de manière globale pour la mère et la fille cadette des époux. Il ressort toutefois de l'argumentation du recourant que celui-ce ne conteste que l'évaluation de certains besoins de sa fille. 
 
3.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid 4.2 non publié in ATF 137 III 586).  
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.; arrêt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). 
 
3.2. S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les " Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants " édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurich, 2e éd. 2007; www.ajb.zh.ch) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112 s.; arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 non publié in ATF 141 III 53).  
 
3.3. La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 p. 580; 127 III 136 consid. 3a p. 141). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en se référant à des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi, s'il a omis de tenir compte de facteurs essentiels ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 138 III 669 consid. 3.1 p. 671).  
 
4.   
Il ressort de l'arrêt attaqué que les revenus nets de l'intimée se montent à 3'052 fr. 50 (1'575 fr. [activité professionnelle] + 1'477 fr. 50 [rendement locatif]) et que les charges pour son entretien et celui de sa fille mineure s'élèvent à 10'422 fr. 85. 
Vu la situation financière favorable des parties, la cour cantonale a considéré que la contribution d'entretien devait être fixée selon la méthode dite du train de vie. La juridiction précédente a estimé que l'épouse avait produit les pièces nécessaires à la détermination de celui-ci, " les charges alléguées paraissant d'une manière générale proportionnées et réalistes " et a donc arrêté sur cette base le montant de la contribution d'entretien à 7'400 fr. par mois. 
 
5.   
Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir comptabilisé à double certains frais relatifs à l'entretien de D.________, qu'elle aurait pris en compte de manière forfaitaire et effective. 
 
5.1. Il ressort du décompte des charges de l'autorité cantonale que celle-ci a retenu, sans autre précision, un montant de 1'010 fr. pour le poste " frais divers et habillement ". Selon le premier juge, il s'agit de montants forfaitaires issus des tabelles zurichoises 2013 pour un enfant de 16 ans, à savoir 140 fr. pour l'achat de vêtements et 870 fr. de frais divers.  
 
5.2. En substance, le recourant soutient que dans la mesure où les pièces produites par l'intimée permettaient d'établir le montant effectif des " autres frais de D.________ " (retenus sous les rubriques " frais de trans port D.________ ", " écolage du gymnase D.________ ", " téléphone portable D.________ ", " primes d'assurance-maladie D.________ ", " participation aux frais de médecin D.________ ", " frais d'ostéopathie D.________ ", " frais de régime sans gluten D.________ " et, pour moitié, " frais relatifs à l'équitation "), il serait arbitraire de retenir également le montant forfaitaire de 870 fr. issu des tabelles zurichoises. Le raisonnement de l'autorité cantonale serait d'autant plus insoutenable qu'il reviendrait à faire supporter au recourant des frais qui ne sont pas effectivement acquittés par l'intimée, augmentant ainsi l'épargne de celle-ci.  
 
5.3. Selon l'intimée, les postes susmentionnés relatifs aux frais de transport, d'écolage, de primes d'assurance-maladie, de médecin, d'ostéopathie et de régime sans gluten ne font pas partie du poste " autres frais " des tabelles zurichoises mais du poste " soins et éducation ". Or, le montant retenu pour ce poste n'a pas été repris des tabelles zurichoises mais résulte d'un calcul concret effectué par l'autorité intimée. S'agissant des charges retenues sous les intitulés " téléphone portable D.________ ", " frais relatifs à l'équitation " et " cours de danse D.________ ", elles vont au-delà de l'entretien envisagé par les tabelles zurichoises et viennent s'ajouter au montant forfaitaire de 870 fr. Tous les postes pris en compte par la cour cantonale sont donc effectivement acquittés par l'intimée, le budget retenu étant même lacunaire, puisqu'il ne tient notamment pas compte des frais d'équitation de la fille aînée du couple, pris en charge par l'épouse.  
 
5.4. En l'espèce, le budget établi par la cour cantonale repose sur les besoins effectifs de l'enfant tels qu'ils ressortent des pièces produites, sauf en ce qui concerne le poste " frais divers et vêtements ", pour lequel la juridiction précédente a repris, sans autre précision, les montants de 140 fr. (habillement) et de 870 fr. (frais divers) figurant dans les tabelles zurichoises.  
Celles-ci divisent les besoins de l'enfant en cinq catégories: " nourriture " ("  Ernährung "), " habillement " ("  Bekleidung "), " logement " ("  Unterkunft "), " autres coûts " ("  weitere Kosten "), ainsi que " soins et éducation " ("  Pflege und Erziehung "). Le poste " autres coûts " comprend les frais de transport, les dépenses liées à l'hygiène corporelle, à la santé ainsi qu'à la pratique d'un sport, la part de l'enfant aux dépenses du ménage (énergie, téléphone, radio et télévision, produits de nettoyage et autres petits achats en lien avec la tenue du ménage), les assurances, la participation aux frais médicaux et dentaires, les dépenses liées à l'instruction, à la culture et aux loisirs, ainsi que les vacances et l'argent de poche (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2e éd. 2007, p. 11).  
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les postes liés aux frais de transport, d'écolage, d'assurance-maladie, de participation aux frais de médecin et d'ostéopathie font donc partie, dans les tabelles zurichoises, du poste " autres coûts " et non du poste " soins et éducation ". 
Il apparaît dès lors que le montant forfaitaire de 870 fr., retenu par la cour cantonale sans autre justification, couvre des charges dont les coûts effectifs ont également été pris en compte dans le budget de l'intimée, soit dans des postes calculés de manière globale pour celle-ci et sa fille (dépenses du ménage, vacances, équitation), soit dans des postes concernant D.________ uniquement (transport, téléphone portable, écolage, danse, médecin, ostéopathie, assurances). 
Par ailleurs, l'intimée ne prétend pas que ce montant serait destiné à couvrir d'autres charges que celles retenues dans le budget de l'autorité cantonale en lien avec l'entretien de D.________. A cet égard, le fait que l'intimée s'acquitterait également des frais d'équitation de la fille aînée des époux, majeure, n'est pas déterminant, dans la mesure où la pension a uniquement pour but de couvrir l'entretien de l'intimée et de la fille cadette, mineure. 
Dans la mesure où l'autorité cantonale a, sur la base des pièces produites par l'intimée, pris en compte les montants effectifs des " autres coûts " en lien avec l'entretien de D.________, il apparaît en l'espèce arbitraire de retenir en sus un montant forfaitaire pour lesdits frais (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 6 et les références), de sorte que la critique du recourant sur ce point est fondée. 
 
6.   
Le recourant reproche en second lieu à l'autorité cantonale d'avoir établi de manière arbitraire la charge relative aux vacances de D.________. 
 
6.1. La cour cantonale a constaté que durant la vie commune, les parties et leurs enfants avaient pour habitude de partir une fois par année en vacances balnéaires dans des endroits luxueux, ces voyages pouvant coûter entre 15'000 fr. et 25'000 fr. au total. Dès l'année 2008, pendant les vacances et les week-ends de la saison hivernale, ils occupaient en outre le chalet loué à U.________ par la société E.________, succursale de U.________, dont le loyer mensuel s'élevait à 2'100 fr. Sur cette base, l'autorité précédente a retenu que les vacances balnéaires se montaient à 20'000 fr. par an en moyenne et qu'il convenait de prendre en compte la location du chalet à hauteur de 6'300 fr., correspondant aux trois mois de location pendant la saison hivernale. Dès lors que seules les parts de l'intimée et de la fille mineure devaient être prises en compte, la juridiction a retenu un montant mensuel de 1'095 fr. 85 (26'300 fr. / 2 / 12) au titre de frais de vacances.  
 
6.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis arbitrairement de tenir compte du fait que sa fille passe la moitié de ses vacances scolaires avec lui et qu'il s'acquitte directement des frais qui y sont liés. Le calcul de l'autorité précédente serait dès lors arbitraire dans la mesure où il reviendrait à faire supporter au recourant à double les frais de vacances, la première fois par le versement de la contribution d'entretien, la seconde par le paiement effectif des vacances de l'enfant lorsqu'il part avec elle, ce qui aurait pour conséquence de contribuer à l'augmentation de l'épargne de l'intimée. Selon lui, la juridiction précédente aurait dès lors dû retenir un montant de 273 fr. (1'095 fr. / 2 / 2) et non de 547 fr. 90 (1'095 fr. / 2) pour la charge relative aux vacances de sa fille.  
 
6.3. En tant qu'il prétend s'acquitter à double des frais liés aux vacances de D.________, par le versement de la contribution d'entretien et par le paiement direct des vacances de sa fille lorsqu'il part avec elle, le recourant, outre qu'il se réfère à des faits non établis dans l'arrêt attaqué, s'en prend de surcroît de manière appellatoire, partant irrecevable, aux constatations de celui-ci (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2), étant au demeurant précisé qu'en principe, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit (arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3).  
 
7.   
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans dispose des éléments nécessaires à la réforme de l'arrêt cantonal. Compte tenu des revenus de l'intimée, qui s'élèvent à 3'052 fr. 50, et de ses charges, fixées à 9'552 fr. 85 (10'422 fr. 85 [cf.  supra consid. 4] - 870 fr. [cf.  supra consid. 5]), la contribution est fixée à 6'500 fr. par mois.  
 
8.   
En définitive, le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le mari en faveur de l'épouse et de leur fille cadette est fixée à 6'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2014. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Compte tenu du fait que le recourant obtient partiellement gain de cause, les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont répartis entre les parties à raison d'1/4 à la charge du recourant et de 3/4 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera en outre au recourant une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de l'intimée et de leur fille D.________ est fixée à 6'500 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er août 2014. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à raison de 625 fr. à la charge du recourant et à raison de 1'875 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 2'300 fr., à payer au recoura nt à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg