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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_450/2011 
1B_452/2011 
 
Arrêt du 16 septembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1B_450/2011 
A.________, représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
1B_452/2011 
B.________, représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
C.________, représenté par Me Christian Fischele, avocat, 
D.________, 
E.________, 
tous deux représentés par Me Christian Lüscher, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; décision de classement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 5 mars 2010 (recte: du 9 février 2010), le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte pénale déposée le 30 août 2007 par C.________ pour escroquerie et abus de confiance contre A.________, B.________, E.________ et D.________. 
Au terme d'une ordonnance rendue le 31 mai 2011, la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par le plaignant contre cette décision et retourné la procédure au Procureur général en vue de procéder dans le sens des considérants. 
A.________ a recouru le 30 août 2011 auprès du Tribunal fédéral contre cette ordonnance. B.________ en a fait de même le 31 août 2011. Ils concluent tous deux à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Les recours visent la même décision et soulèvent des questions juridiques identiques. Les recourants sont coinculpés dans la procédure pénale litigieuse et n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. L'économie de la procédure justifie que les causes 1B_450/2010 et 1B_452/2010 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. 
 
3. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. 
L'ordonnance attaquée annule la décision du Procureur général de classer la plainte pénale déposée par l'intimé et renvoie la cause à ce magistrat pour qu'il procède selon l'art. 324 CPP. Elle ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre les recourants et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). 
De jurisprudence constante, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de non-entrée en matière ou une décision de classement de plainte et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle ouvre ou qu'elle poursuive une instruction n'entraîne en principe pas de dommage irréparable pour le prévenu (ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253; cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2, 1B_340/2010 du 18 octobre 2010 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 3). Il en va en principe de même de l'arrêt attaqué qui annule une décision de classement de plainte et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent. Pareille décision s'apparente en effet à un renvoi en jugement non susceptible de préjudice irréparable (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). 
Les recourants considèrent que le renvoi de la cause en vue de leur mise en accusation violerait gravement et irrémédiablement les droits de la défense dans la mesure où, en l'absence d'inculpation, ils n'ont pas pu exercer les droits qui sont reconnus aux parties dans la phase de l'instruction, notamment le droit de participer aux actes de la procédure, de se déterminer sur les éléments de preuve recueillis en leur absence et de solliciter d'autres mesures d'instruction. 
Il est exact que l'acte d'accusation que le Procureur général sera amené à dresser n'est pas sujet à recours conformément à l'art. 324 al. 2 CPP. On ne saurait en revanche d'emblée exclure que le tribunal saisi suspende la procédure et renvoie la cause au Ministère public pour un complément d'instruction en application de l'art. 329 al. 2 CPP (cf. arrêt 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2, qui portait sur la nécessité de procéder à une expertise psychiatrique du prévenu). Dans ce cas, le préjudice que dénoncent les recourants serait réparé puisqu'ils disposeraient alors des droits reconnus aux prévenus (cf. art. 111 al. 2 CPP). 
Quoi qu'il en soit, en tant qu'accusés, les recourants disposeront, dans la procédure de jugement, des droits dévolus aux parties, dont ils auraient été privés durant la procédure préliminaire, et notamment du droit de consulter le dossier, de présenter des réquisitions de preuves (art. 147 al. 3 et 331 al. 2 CPP), de participer à leur administration (art. 147 al. 1 CPP) ou d'être confrontés aux témoins et aux autres parties à la procédure. Le tribunal saisi pourra aussi réitérer d'office l'administration des preuves qui n'ont pas été administrées en bonne et due forme lors de la procédure préliminaire (art. 343 al. 2 CPP). Contre un jugement défavorable, les recourants disposeront en outre des voies de droit cantonales et, le cas échéant, du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral pour faire valoir la violation alléguée de leurs droits si cette circonstance devait avoir joué un rôle dans leur condamnation. Ces garanties sont suffisantes pour redresser une éventuelle violation des droits fondamentaux dont les recourants allèguent avoir été les victimes dans la procédure pénale en cours. 
A.________ voit également un préjudice irréparable dans le fait que la restriction du droit d'aliéner qui frappe les parcelles dont il est propriétaire dans le canton de Vaud sera prolongé d'autant s'il devait être mis en accusation et renvoyé en jugement. Le dommage dont se plaint le recourant ne résulte pas directement de la décision attaquée mais d'une décision distincte elle-même sujette à recours. Il n'y a pas de rapport de causalité pertinent entre l'arrêt attaqué et le préjudice allégué qui permettrait de tenir la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour réalisée (cf. arrêt 1P.670/1988 du 26 janvier 1989 consid. 2c). Enfin, les considérations fondées sur l'économie de la procédure et le principe de célérité ne sont pas de nature à faire une exception à la règle de l'art. 93 al 1 let. a LTF et à justifier d'entrer en matière sur les recours. 
Les recourants ne cherchent au surplus pas à démontrer que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour que le Tribunal fédéral puisse entrer matière sur le présent recours seraient remplies, comme il leur appartenait de le faire (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'ordonnance attaquée ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF
 
4. 
Les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les recourants (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1B_450/2011 et 1B_452/2011 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont irrecevables. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacun des recourants. 
 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 16 septembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin