Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.365/2004 /svc 
 
Arrêt du 16 novembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
K.A.________, actuellement K.K.________, 
recourant, 
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) et autorisation d'entrée 
en Suisse, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 19 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 août 2001, H.A.________, ressortissant du Togo né en 1983, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Accra (Ghana) une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de regroupement familial. Le 24 août suivant, son père K.A.________, actuellement K.K.________, titulaire dans le canton de Vaud d'une autorisation d'établissement, a informé ladite Représentation avoir décidé de réunir autour de lui les membres de sa famille, en accueillant d'abord H.A.________. 
 
Par lettre du 30 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud a informé K.A.________ qu'il était disposé à délivrer à son fils H.A.________ une autorisation d'établissement, en application des règles sur le regroupement familial. Le 28 février 2002, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: l'Office fédéral), a cependant refusé l'autorisation d'entrée et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision précitée de l'Office fédéral du 28 février 2002, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté le 19 mai 2004. En substance, les dispositions légales régissant le regroupement familial ne conféraient pas à un enfant vivant à l'étranger le droit inconditionnel de rejoindre celui de ses parents établi en Suisse. En l'occurrence, le père avait décidé d'accueillir son fils quand celui-ci était déjà presque majeur au regard du droit suisse, alors qu'il aurait eu la faculté d'agir plus tôt. Il n'était de surcroît pas démontré qu'une émigration vers la Suisse réponde au mieux aux besoins spécifiques de H.A.________. Enfin, aucun changement notable dans les conditions de vie de celui-ci n'imposait sa venue. Ainsi, la demande de regroupement familial reposait avant tout sur des motifs de convenances personnelles et économiques. 
C. 
Agissant le 23 juin 2004 par la voie du recours de droit administratif, K.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 19 mai 2004 et de reconnaître à son fils un droit à une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il dénonce une violation des art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. 
D. 
Le 4 octobre 2004, K.A.________ a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur sa requête tendant à obtenir du Service vaudois de la population un permis de séjour provisoire en faveur de son fils, entré en Suisse en été 2004. Par ordonnance du 7 octobre 2004, le Juge délégué a rejeté la demande de suspension. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 388 consid. 1). 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 130 II 388 consid. 1.1; 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités). 
1.2 D'après l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. 
 
En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Son fils était, au moment déterminant du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; 118 Ib 153 consid. 1b p. 156/157), âgé de moins de dix-huit ans. Le recours de droit administratif est en conséquence recevable sous cet angle. 
1.3 Selon la jurisprudence, un enfant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son parent établi en Suisse. Il n'est toutefois habilité à invoquer ce droit que jusqu'à sa majorité, à moins qu'il ne se trouve dans un état de dépendance particulière, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2). Lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours fondé sur cette disposition, il se base sur les faits existants au moment où il statue, de sorte que l'âge déterminant est celui qu'a l'enfant à ce moment-là (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13). En l'espèce, le fils du recourant est aujourd'hui âgé de presque vingt-et-un ans et ne fait pas état d'une dépendance particulière. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. Le recours s'avère ainsi irrecevable sur ce point. 
1.4 Pour le surplus, le recours est déposé en temps utile et dans les formes prescrites, si bien qu'il sied d'entrer en matière. 
2. 
Conformément à l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 126 V 252 consid. 1a et les arrêts cités). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 127 II 264 consid. 1b p. 268 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, le recours n'est pas dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Il ne peut cependant pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
3. 
Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b et les références citées). 
3.1 Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation (consid. 3.1.1 ci-dessous), ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (consid. 3.1.2 ci-dessous; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). 
3.1.1 Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan. 
 
Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier, il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2). 
3.1.2 Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b). 
3.1.3 Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.1). 
 
En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a). 
3.2 Les principes exposés au consid. 3.1 qui précède doivent être appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1). 
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4). 
4. 
4.1 Le recourant a quitté le Togo pour la Suisse quelques mois avant la naissance de son fils. L'enfant a d'abord été élevé par sa mère jusqu'au décès de celle-ci, survenu le 18 décembre 1990 alors qu'il était âgé de sept ans. Il a ensuite vécu auprès d'un oncle au Togo, puis tantôt chez un grand-oncle au Ghana, tantôt chez un beau-frère du recourant au Togo. Père et fils ont donc toujours vécu séparés. 
 
Le recourant affirme toutefois avoir entretenu avec son fils une relation familiale prépondérante en dépit de la distance, en dirigeant son éducation depuis la Suisse, par le biais de directives et de conseils donnés aux personnes exerçant une garde de fait sur son fils. Sur ce point, il fait valoir ses envois mensuels d'argent, les contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils et leurs rencontres annuelles à l'occasion de ses séjours au Togo. Il indique de même avoir voulu le faire venir plus tôt, mais en avoir été empêché par des difficultés financières et par l'impossibilité d'obtenir un logement indépendant. A ses dires, ce n'est en effet qu'en décembre 2001 qu'il a pu louer un appartement à son nom, après avoir obtenu la radiation du dernier acte de défaut de biens délivré à ses créanciers. 
 
La demande d'autorisation de séjour a été déposée lorsque l'enfant se trouvait à l'aube de sa majorité au regard du droit suisse. Conformément à la jurisprudence, la preuve de l'existence d'une relation prépondérante entre le recourant et son fils est dès lors soumise à des exigences élevées (cf. consid. 3.1.3 supra). Les éléments développés au paragraphe précédent sont insuffisants en ce sens. En effet, même si le recourant a entretenu des contacts étroits avec son fils et qu'il a largement contribué à ses besoins, force est de souligner qu'il a attendu dix ans, depuis le décès de la mère, avant de déposer une demande de regroupement familial. Or, les arguments avancés pour justifier cette tardiveté ne sont guère convaincants. D'une part, il ressort du relevé de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, document que le recourant a déposé devant l'autorité intimée, qu'il a versé des cotisations pour chacune des années 1990 à 2000, sur un revenu annuel moyen (salaire ou indemnités de chômage) de l'ordre de 49'500 fr. Pendant ces onze années, il a donc obtenu des ressources financières régulières, suffisantes pour subvenir aux besoins d'un jeune garçon. D'autre part, le recourant a, dès 1995, bénéficié seul, si ce n'est à son nom, d'un appartement de trois pièces où il aurait pu accueillir son fils. Enfin, si la préoccupation du recourant d'éponger ses dettes est digne d'intérêt, il est douteux qu'elle l'ait véritablement empêché de faire venir son fils. Par ailleurs, le recourant n'a jamais accueilli son fils en Suisse, par exemple pour des vacances, afin de lui faire découvrir ce pays, en vue notamment de lui faciliter une intégration ultérieure. Dans ces conditions, il faut admettre que les relations que le recourant a pu nouer avec son fils ne sauraient l'emporter sur les liens que celui-ci a tissés avec son pays d'origine et avec les membres de sa parenté qui l'ont élevé jusqu'à l'âge adulte. 
4.2 Le recourant ne démontre pas qu'il aurait existé des changements de circonstances ayant nécessité la venue de l'enfant en Suisse lors de la demande déposée en été 2001. Le décès de la mère n'entre manifestement pas en ligne de compte sur ce point, puisqu'il remonte à plus de dix ans. 
 
Au demeurant, l'intéressé est aujourd'hui en âge de vivre de manière indépendante, sans soutien éducatif. Pour le surplus, il demeure loisible au recourant de continuer, depuis la Suisse, à entretenir des contacts avec son fils et à l'aider financièrement. 
4.3 Force est ainsi de confirmer la constatation de l'autorité intimée, selon laquelle la requête de regroupement familial formulée en été 2001 tend avant tout à assurer au fils du recourant un meilleur avenir en Suisse, notamment sur le plan des études. Bien qu'honorable, ce motif ne correspond toutefois pas au but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et ne permet pas de lui conférer le bénéfice de cette disposition. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant l'autorisation d'entrée et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: