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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_54/2007 
 
Arrêt du 16 novembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Marino Montini, , 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe Schweizer. 
 
Objet 
pacte fiduciaire; prétentions de la fiduciante 
 
recours constitutionnel contre le jugement rendu le 28 août 2007 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits: 
A. 
Le 12 octobre 2001, lors de la fondation de Y.A.________ SA à Neuchâtel, Y.________ SA souscrivit nonante-sept des cent actions nominatives émises; X.________ et deux autres personnes physiques souscrivirent chacun une action. Tous trois furent élus administrateurs de la nouvelle société. Par ailleurs, X.________ était employé par Y.B.________ SA en qualité de directeur; dès le 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003, il assuma l'emploi de directeur administratif de Y.C.________ SA. Le 10 de son dernier mois d'activité, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Y.A.________ SA mit fin à son mandat d'administrateur. 
Peu après, on adressa à X.________ le certificat d'action n° 3 de cette société, établi à son nom, en le priant de l'endosser en faveur de Y.________ SA et de le restituer. X.________ refusa de rendre le certificat. 
B. 
Le 8 mars 2005, Y.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Le défendeur devait être condamné, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à endosser le certificat d'action en faveur de la demanderesse et à le lui remettre. 
Contestant la compétence à raison du lieu, le défendeur a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. 
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a admis sa compétence par une décision qui n'a pas été attaquée. Elle s'est prononcée sur le fond le 28 août 2007; elle a donné gain de cause à la demanderesse. Elle a jugé que le défendeur avait souscrit l'action de la société concernée à titre fiduciaire pour le compte de la demanderesse, aux frais de celle-ci, et que, le mandat confié par elle ayant pris fin, il était tenu de lui transférer cette action. Il était condamné aux frais de l'instance; ayant procédé avec témérité, il était condamné à rembourser les honoraires du conseil de l'adverse partie. 
C. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel, X.________ requiert le Tribunal fédéral, à titre principal, d'annuler l'arrêt de la IIe Cour civile et de prononcer qu'il est le légitime propriétaire du certificat d'action n° 3; subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision; très subsidiairement, il requiert l'annulation de la condamnation à supporter les frais de conseil de l'adverse partie. 
La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Selon les constatations de la juridiction cantonale, la valeur du titre litigieux n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. du recours ordinaire en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion de ce recours ordinaire. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le défendeur a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable. 
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels, pour autant que la partie recourante mette en évidence, de façon également détaillée, les constatations prétendument viciées (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). 
2. 
Pour élucider le contexte dans lequel le défendeur a souscrit une action de Y.A.________ SA, la IIe Cour civile s'est référée aux pièces produites par les parties et aux dépositions de quatre personnes censément entendues en qualité de témoins. Trois de ces déposants étaient ou avaient été administrateurs de cette même société; le quatrième était administrateur d'une autre société du groupe Y.________ SA. Tous ont expliqué qu'ils détenaient ou avaient détenu, à titre fiduciaire, une action de la société concernée, et que cela correspondait à la pratique habituelle au sein du groupe. 
Le défendeur fait valoir que selon le droit de procédure civile neuchâtelois, les administrateurs d'une société anonyme ne peuvent pas être entendus en qualité de témoins dans la cause où cette société est partie; ils peuvent seulement être interrogés en qualité de partie , or l'interrogatoire d'une partie, destiné seulement à provoquer l'aveu judiciaire, ne constitue pas une preuve soumise à la libre appréciation du juge (cf. François Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2e éd., chiffres 1 ad art. 218, 1a ad art. 224 et 6 ad art. 225 CPC neuch.). Invoquant l'art. 9 Cst., le défendeur se plaint d'une application arbitraire de l'art. 226 al. 2 CPC neuch. selon lequel l'affirmation d'une partie ne fait pas foi en sa faveur. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
Il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des déposants appartînt ou eût appartenu au conseil d'administration de la demanderesse Y.________ SA. On peut donc retenir sans arbitraire qu'ils n'étaient pas assimilables à cette partie selon les règles de la procédure cantonale. 
A cela s'ajoute que les déposants se sont notamment exprimés au sujet de leur propre statut d'actionnaire des sociétés dont ils étaient administrateurs. Or, on peut aussi retenir sans arbitraire que les déclarations de chaque déposant, en tant qu'elles portaient sur la situation propre de celui-ci par rapport à la personne morale dont il était organe, ne s'identifiaient pas à des allégations de celle-ci et qu'elles pouvaient donc être appréciées à la manière d'un témoignage autonome. 
3. 
Le défendeur conteste qu'il ait souscrit l'action litigieuse en exécution d'un pacte de fiducie existant entre lui et la demanderesse; à cette fin, il invoque derechef l'art. 9 Cst. et il critique à la fois les constatations de fait de l'arrêt attaqué et l'appréciation juridique des faits constatés. Il se livre à une nouvelle discussion de l'ensemble de l'affaire, tendant à une nouvelle appréciation par le Tribunal fédéral plutôt qu'à la révélation d'erreurs indéniables dans l'approche des précédents juges. Ce procédé est irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 116 LTF car celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable (arrêt 2C_224/2007 du 10 septembre 2007, consid. 3.3 destiné à la publication); le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière. 
Le défendeur se prévaut aussi des art. 29 al. 2 Cst., concernant le droit d'être entendu, et 30 al. 1 Cst. portant sur l'impartialité des juges. Les griefs tirés de ces dispositions sont inconsistants et se confondent avec les reproches d'arbitraire développés ailleurs. 
4. 
Selon l'art. 152 al. 1 CPC neuch., tout jugement condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens. En règle générale, selon l'art. 143 al. 1 let. b CPC neuch., les dépens alloués à la partie obtenant gain de cause comprennent une simple participation aux honoraires de son conseil, à apprécier dans les limites du tarif ad hoc; exceptionnellement, lorsque la partie qui succombe procédait avec témérité, l'art. 144 al. 1 CPC neuch. autorise le juge à allouer le remboursement complet des honoraires. Le défendeur se plaint d'une application arbitraire de cette dernière disposition; il affirme aussi qu'à ce sujet, l'arrêt n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., selon lesquelles une décision doit indiquer au moins brièvement les motifs qui ont guidé l'autorité (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). 
De l'arrêt attaqué, il ressort que le défendeur contestait contre toute raison, sans avancer aucun argument sérieux en fait ou en droit, son devoir de restituer l'action litigieuse. La Cour pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer cette attitude comme téméraire et cela ne nécessitait aucun développement spécifique dans les motifs de son prononcé. 
5. 
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 16 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Thélin