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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_788/2011 
 
Arrêt du 16 novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Stefan Graf, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification du jugement de divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 29 août 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une ordonnance du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui a admis la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce et a notamment condamné la recourante à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr.; 
que le Juge cantonal a considéré que le changement d'attribution de la garde sur l'enfant des parties par les autorités tutélaires constituait une modification des circonstances commandant une réglementation différente de celle prévalant en vertu du jugement de divorce; 
que, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le magistrat a estimé que, en raison de son âge et de son état de santé, il pouvait être exigé de la recourante qu'elle exerce une activité et qu'il lui était effectivement possible de trouver un emploi comme serveuse et d'ainsi réaliser un revenu mensuel de 3'000 fr.; 
que, par pli déposé le 10 novembre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; 
que, en l'espèce, le recours est tardif (art. 100 al. 1 LTF), la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 28 septembre 2011, selon le système "Track & Trace" de la poste suisse; 
que, pour le surplus, en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3); 
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard