Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2}] 
7B.216/2004 /frs 
 
Arrêt du 16 décembre 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, agissant en son propre nom et au nom de B.________, 
recourants 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
plainte contre un procès-verbal de saisie; amende pour procédé téméraire, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 20 octobre 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
Le 22 décembre 2000, les créanciers C.________, D.________ et E.________ ont obtenu un séquestre n° xxxxx à l'encontre du débiteur B.________. L'opposition de ce dernier à l'ordonnance de séquestre a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 28 octobre 2002, confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 27 février 2003. L'opposition du débiteur à la poursuite n° xxxxx en validation du séquestre a de même été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 24 novembre 2003, qui sera confirmé par la Cour de justice le 1er avril 2004. Le 12 décembre 2003, les créanciers ont requis la continuation de la poursuite. 
 
Le 29 décembre 2003, le débiteur a ouvert action devant le Tribunal de première instance en annulation de la poursuite (art. 85a LP). 
 
Le 12 mai 2004, l'office a adressé aux parties le procès-verbal de saisie, lequel mentionnait notamment que le jugement du 28 octobre 2002 rejetant l'opposition à l'ordonnance de séquestre avait été "confirmé par arrêt de la Cour de justice du 27 février 2004". 
2. 
Le 14 mai 2004, le débiteur a formé une plainte, assortie d'une requête d'effet suspensif, contre le procès-verbal de saisie, en faisant valoir que cet acte faisait référence à des décisions de justice inexistantes et que la conversion du séquestre en saisie définitive était intervenue alors qu'une action en annulation de la poursuite était pendante. 
 
Par ordonnance du 19 mai 2004, la Commission cantonale de surveillance a refusé l'effet suspensif, sur le vu des décisions judiciaires concernant l'opposition à l'ordonnance de séquestre et du jugement du Tribunal de première instance, rendu le 13 mai 2004, sur l'action en annulation de la poursuite, la déclarant irrecevable et de toute façon mal fondée. 
 
Statuant sur le fond le 20 octobre 2004, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte et condamné le conseil du débiteur à une amende de 600 fr. pour procédé téméraire. 
3. 
Devant la Chambre de céans, les recourants s'en prennent uniquement à cette condamnation. 
3.1 Les faits nouveaux qu'ils invoquent dans ce contexte sont exceptionnellement recevables au regard de l'art. 79 al. 1 OJ, dès lors que, en vertu de la gratuité de principe de la procédure de plainte et de recours (art. 23a al. 1 LP), les recourants n'avaient aucune raison de les faire valoir en instance cantonale. Ainsi en va-t-il notamment du fait que le mandataire a été désigné d'office. Le débiteur a effectivement obtenu l'assistance juridique le 16 juin 2003 pour déposer son action en annulation de la poursuite; ne parlant quasiment pas le français et ignorant le droit suisse, il aurait donné pour instruction à son mandataire de "déposer immédiatement ladite plainte". 
3.2 L'octroi de l'assistance juridique présuppose l'existence de certaines chances de succès. A première vue, une condamnation à l'amende, en l'espèce, pour cause de témérité peut donc surprendre. Force est toutefois de constater que l'assistance juridique a été octroyée pour l'action en annulation de la poursuite. Les recourants ne sauraient rien en déduire, par conséquent, pour la présente procédure de plainte qui porte sur l'établissement du procès-verbal de saisie. 
3.3 L'avocat d'office a, à l'endroit de son client, les mêmes devoirs que n'importe quel avocat de choix et doit accomplir sa tâche avec un soin et une conscience que renforce encore la surveillance par l'Etat (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 135). Il ne saurait donc entreprendre la sauvegarde des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels moyens. C'est avec raison que la Commission cantonale se réfère à cet égard à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), laquelle énumère de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles sont soumis les avocats, les cantons n'ayant plus, depuis le 1er juin 2002, la possibilité de prévoir d'autres règles en la matière (ATF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.2). L'art. 12 LLCA enjoint notamment à l'avocat d'exercer son activité professionnelle avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Dans le cas particulier, les recourants ne sauraient donc se contenter de faire valoir que l'avocat a été nommé d'office - pour une autre procédure d'ailleurs que celle ici en cause - et qu'il n'avait pas la liberté d'action qu'il aurait pu avoir avec un client ordinaire. Un avocat doit pouvoir dissuader son client de procéder si la cause est mauvaise (Philippe Chaulmontet, Contribution à l'étude de la profession d'avocat, thèse Lausanne 1970, p.15), même si cela peut s'avérer parfois difficile (cf. Philippe Abravanel, L'avocat et la justice, in Mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, 1998, p. 148). 
3.4 Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 1 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). 
 
La décision attaquée relève avec raison que la responsabilité de l'argumentation pèse prioritairement sinon exclusivement sur le mandataire, à tout le moins lorsque celui-ci est avocat. En l'espèce, le conseil du débiteur a déposé plainte, d'une part, parce que le procès-verbal de saisie se référait à un arrêt de la Cour de justice du 27 février 2004 (statuant sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre) et, d'autre part, parce que la conversion de la saisie provisoire en saisie définitive, alors qu'une action en annulation de la poursuite concernée était pendante, constituait à ses yeux une violation crasse de la loi. Or, l'erreur de millésime concernant l'arrêt cantonal en question était reconnaissable d'emblée et aisément rectifiable, surtout par un homme de loi. Il ne saurait par ailleurs échapper à un avocat que l'introduction de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite selon les art. 85 et 85a LP n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 48 ad art. 85 LP et n. 53 ad art. 85a LP; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 4 n. 164; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 20 n. 23). De plus, en cours de procédure, l'action en annulation de la poursuite a été jugée irrecevable, voire mal fondée, et une appréciation prima facie des chances de succès de la plainte a conduit la Commission cantonale de surveillance à refuser l'effet suspensif. 
 
La Chambre de céans partage donc le point de vue de l'autorité cantonale selon lequel le dépôt de la plainte avec la motivation avancée et son maintien dans les circonstances données (irrecevabilité, voire absence de fondement de l'action en annulation de la poursuite, refus de l'effet suspensif fondé sur le défaut de chances de succès de la plainte), constitue un procédé dilatoire, partant téméraire au sens de l'art. 20a al. 1 LP et justifiant par conséquent le prononcé d'une amende de ce chef. 
4. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté. 
 
Les recourants pouvaient se croire en droit de contester le principe de la condamnation à une amende, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en instance fédérale, de faire exception à la gratuité de la procédure (art. 20a al. 1, première phrase, LP). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant A.________, pour lui-même et B.________, à Me Tal Schibler, avocat à Genève, pour C.________, D.________ et E.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 décembre 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: