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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1068/2010 
 
Arrêt du 16 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
inconnu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
 
X.________ a déposé un recours en matière pénale par écriture reçue le 26 octobre 2010 contre un arrêt du 27 septembre 2010 de la Chambre pénale genevoise. Par ordonnance du 27 octobre notifiée le 3 novembre suivant, le président de la cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 17 novembre 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération. La recourante n'ayant pas donné suite à cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est dépourvue d'objet. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 16 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring