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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_890/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Audrey Châtelain, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la quotité de la peine (tentative de meurtre) 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale, 
du 22 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 21 mars 2011, X.________, né le *** 1990, s'est rendu chez A.________, née le *** 1995, avec qui il était resté en contact après la fin de leur relation amoureuse en janvier 2011. Après une discussion animée, X.________ a agrippé A.________ au cou et l'a étranglée un très bref instant avant de la relâcher. Alors que A.________ passait devant lui, en pleurs, pour sortir de la pièce, X.________ l'a saisie à la taille. Comme elle se débattait, il lui a appliqué une clé de bras au cou, par l'arrière, et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La longueur et la force de l'étreinte a entraîné des conséquences physiques sur la victime (râle, visage bleu, pétéchies dans les yeux, miction et défécation involontaires). X.________ a quitté la pièce, puis est revenu voir comment allait la victime, qui était restée allongée sur le dos. Il l'a mise en position latérale et a quitté les lieux lorsqu'elle a repris conscience. A.________ s'est levée et l'a suivi pour refermer la porte à clé derrière lui. 
 
B.   
Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre avec repentir actif (art. 23 al. 1 CP). Pour ces faits, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement (365 jours), avec sursis partiel de 24 mois et délai d'épreuve de 4 ans, et l'a soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire à titre de règle de conduite. Au surplus, il a classé la procédure pénale s'agissant de la prévention de pornographie et a exempté X.________ de toute peine pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au préjudice de A.________. 
 
C.   
Statuant sur l'appel du Parquet général par jugement du 22 juillet 2015, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans pour tentative de meurtre, sous déduction de la détention subie avant jugement.  
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. A titre principal, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement de première instance soit confirmé s'agissant de la peine prononcée pour la tentative de meurtre. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement cantonal en ce qui concerne la peine pour la tentative de meurtre et les frais, ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
E.  
Par courrier du 16 novembre 2015, Me Brigitte Kuthy, conseil de A.________, a transmis à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral une lettre de sa cliente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans la mesure où aucun échange d'écriture n'a été ordonné et où aucune pièce nouvelle ne peut être produite devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), le courrier du conseil de A.________ et sa pièce jointe ne sont pas recevables. 
 
2.   
Le recourant discute la quotité de la sanction infligée. Il invoque également l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60). 
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
2.2. Invoquant l'arbitraire, le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait tenu compte que d'une partie des faits en retenant que " X.________ s'est limité à constater que sa victime était bleue, qu'elle avait de la peine à respirer et à la coucher sur le sol en position latérale avant de s'enfuir " (jugement, p. 8). En réalité, il se serait préoccupé du sort de A.________ et n'aurait quitté sa chambre qu'après avoir "constaté que la victime était capable de se relever et même de descendre les escaliers, laissant ainsi penser qu'elle irait bien et que cela ne nécessitait pas l'intervention d'un service médical pour sa prise en charge " (recours, p. 7). Le recourant fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné le fait qu'il avait relâché le cou de la victime au moment où il s'était aperçu que celle-ci faisait un mouvement avec son bras, ce qui aurait dû l'amener à conclure que sa volonté délictuelle n'était pas élevée.  
 
2.2.1. La cour cantonale n'a pas méconnu le fait qu'après sa fuite initiale, le recourant s'était ravisé, était revenu voir comment allait la victime et l'avait mise en position latérale, la tête sur un coussin (jugement, p. 8 et 20). Font également partie de l'état de fait du jugement attaqué les constatations du jugement de première instance auxquelles la cour cantonale renvoie expressément (jugement, p. 6) et dont il ressort notamment que le recourant, qui se trouvait alors sur le pas de la porte, n'avait quitté les lieux que lorsque la victime était revenue à elle et que celle-ci l'avait suivi pour fermer la porte à clé derrière lui. Ainsi, la version du recourant ne diverge essentiellement de l'état de fait du jugement attaqué que sur la question de savoir s'il avait pensé que la victime allait suffisamment bien pour ne pas avoir besoin de secours médical. Le recourant n'a jamais déclaré s'être demandé si une intervention médicale était nécessaire, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'en être tenue au déroulement des faits tel que relaté par les deux parties et, en particulier, de ne pas avoir retenu que le recourant se serait particulièrement soucié de l'état de santé de la victime au moment où celle-ci a repris conscience.  
 
2.2.2. La cour cantonale n'a pas omis de constater que A.________ avait encore bougé juste avant la fin de l'étranglement et que le recourant avait donc desserré son étreinte avant d'avoir eu la certitude absolue que la victime était morte (jugement, p. 8 et 20). Elle n'en a cependant pas tiré les conclusions que voudrait le recourant, compte tenu des éléments - non contestés - suivants: la strangulation avait duré suffisamment longtemps et avait été exécutée avec suffisamment de force pour que l'issue fatale soit proche, comme en témoignaient les conséquences physiques sur la victime ainsi que les déclarations du Dr B.________ (dossier n° 1042: " la victime aurait pu mourir au vu des symptômes qu'elle avait "); la fuite du recourant immédiatement après avoir relâché son étreinte et constaté que A.________ restait allongée constituait un indice fort en faveur du fait qu'il pensait l'avoir tuée; enfin, le recourant avait voulu étrangler la victime une première fois, avant de la relâcher puis de se jeter à nouveau sur elle. Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu une faible volonté délictuelle. Les constatations cantonales apparaissent ainsi dénuées d'arbitraire. Le grief est mal fondé.  
 
 
2.3. Le recourant soutient que la réduction de la peine découlant des éléments liés à l'auteur aurait dû être supérieure à un an. La cour cantonale aurait omis de tenir compte de plusieurs éléments pertinents, discutés ci-après, et se serait contredite en les qualifiant d'" assez favorables " d'une part, et de " pas extrêmement positifs ", sans " rien d'extraordinaire " d'autre part.  
 
2.3.1. L'autorité précédente a retenu que le jeune âge de l'intéressé constituait un critère influant dans le cadre de l'art. 47 CP. Précisant que sa manière d'agir, de parler et de mener son existence ne laissait pas apparaître une immaturité prononcée pour son âge, la cour cantonale a considéré que le recourant était tout à fait en mesure de saisir les conséquences d'un étranglement sur la personne de A.________. A l'encontre de cette appréciation, le recourant fait valoir que son manque de maturité serait évident à la lecture des actes de procédure, comme le tribunal de première instance l'aurait d'ailleurs indirectement relevé en examinant ses échanges électroniques avec A.________. Etant rappelé que l'appréciation du tribunal de première instance ne lie pas l'autorité d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), la critique du recourant, qui se limite à invoquer " l'évidence " de son immaturité au regard d'actes de procédure qu'il ne désigne pas précisément, est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait insuffisamment tenu compte de son jeune âge.  
 
2.3.2. La cour cantonale n'a pas méconnu le fait que l'intéressé avait repris sa vie en main après son incarcération, estimant que cet élément parlait en sa faveur. Elle a également indiqué prendre en considération le contexte de sa relation difficile et de sa rupture avec la victime dans le cadre général de la peine, mais elle a nié que cette situation suffise à admettre l'une des circonstances atténuantes de l'art. 48 let. c CP, ce que le recourant ne soutient pas. Au demeurant, sa réaction aiguë au stress engendré par la situation a été retenue dans le cadre de l'examen de sa responsabilité, qualifiée de légèrement restreinte pour ce motif.  
 
2.3.3. Le recourant expose que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que l'éducation stricte qu'il avait reçue de ses parents avait créé chez lui des attentes élevées vis-à-vis de sa relation avec A.________. Etant précisé que la cour cantonale n'a pas méconnu les attentes irréalistes projetées par le recourant sur A.________ et a indiqué tenir compte du contexte général de cette relation difficile dans le cadre de l'art. 47 CP, le rapport de cause à effet que le recourant voudrait établir entre cette circonstance et son éducation n'est pas démontré. Il ne ressort ni de l'extrait du rapport d'expertise du Dr C.________ cité par le recourant, ni des faits établis par le tribunal de première instance auxquels la cour cantonale renvoie, de sorte qu'il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas en avoir fait mention.  
 
2.3.4. En ce qui concerne l'effet de la peine sur l'avenir du recourant, il convient de rappeler qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3).  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'une réduction supplémentaire en raison de la sensibilité à la peine et de la situation professionnelle du recourant n'était pas justifiée en l'absence de facteurs extraordinaires. Cette conclusion n'est pas critiquable. En effet, le fait que l'intéressé a un emploi et s'est endetté notamment afin de payer l'indemnité due à la victime ne saurait suffire à rendre sa situation extraordinaire au point qu'il faille réduire la peine infligée pour tentative de meurtre. Il en va de même du suivi de son traitement thérapeutique, la cour cantonale ayant relevé que les conditions d'une mesure thérapeutique stationnaire ou ambulatoire n'étaient pas réunies, mais qu'un soutien thérapeutique pouvait être mis en place en cours d'exécution de la peine, ce qui était de la compétence des autorités d'exécution (cf. jugement, p. 22). L'élément d'appréciation invoqué ne pouvait de toute façon jouer qu'un rôle limité et le grief selon lequel l'autorité précédente aurait omis de le prendre en considération, ou même n'en aurait pas suffisamment tenu compte, est infondé au vu de ce qui précède. 
 
2.3.5. Quant aux autres éléments soulevés par le recourant (stress lié à ses examens de fin d'apprentissage, manque de sommeil), ils ne ressortent pas de l'état de fait du jugement attaqué et le recourant n'invoque pas l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (consid. 2.1). Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a constaté que l'absence d'antécédents ne constituait pas un élément spécialement favorable mais avait un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).  
Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré que la cour cantonale aurait omis des éléments pertinents dans le cadre de son appréciation. 
 
2.4. Le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il conteste que la lettre rédigée à l'attention de la victime et les regrets exprimés au cours de la procédure, de même que sa sollicitude vis-à-vis de la victime, ne suffisaient pas à remplir les exigences de l'art. 48 let. d CP. De plus, la cour cantonale n'aurait pas été fondée à relativiser la portée du versement de l'indemnité pour tort moral au motif qu'il n'y avait procédé qu'après y avoir été condamné par les juges de première instance.  
 
2.4.1. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).  
 
2.4.2. Si le fait que le recourant s'est acquitté de l'indemnité pour tort moral après y avoir été condamné par le tribunal de première instance a été retenu - à juste titre - comme un élément favorable à l'auteur dans le cadre général de l'art. 47 CP par la cour cantonale, il ne permettait cependant pas de mettre l'intéressé au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, dès lors que cette circonstance suppose que l'auteur ait agi de manière spontanée (cf. arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.4). Par ailleurs, le recourant se borne à opposer son appréciation à celle de l'autorité précédente lorsqu'il conteste que les regrets qu'il a exprimés puissent être qualifiés de froids. Il ne formule ainsi aucun grief recevable tiré d'une appréciation arbitraire des preuves (consid. 2.1). Au demeurant, l'expression de regrets au cours de la procédure ne saurait être considérée, à elle seule, comme une attitude particulièrement méritoire. Enfin, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant se serait enquis de l'évolution de la situation de la victime, l'arbitraire d'une telle omission n'étant au surplus pas démontré. Le moyen pris de la violation de l'art. 48 let. d CP se révèle ainsi infondé, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.5. Le recourant invoque une violation de l'art. 23 CP. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait tenir compte, dans son appréciation de la mesure de la réduction de la peine découlant du repentir actif, du préjudice moral considérable de la victime.  
 
2.5.1. L'art. 23 CP prévoit que si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. La mesure de l'atténuation au sens de l'art. 48a CP dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54).  
La cour cantonale a considéré qu'il y avait notamment lieu de tenir compte, dans la détermination de la réduction de la peine consécutive à l'application de l'art. 23 CP, des conséquences de l'acte. Dans ce cadre, elle a retenu que même si le résultat fatal ne s'était pas produit, l'acte du recourant n'était pas dénué de conséquence dès lors qu'il avait engendré un préjudice moral considérable pour la victime. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique au regard de la jurisprudence précitée. Mal fondé, le grief est rejeté. 
 
2.6. Selon le recourant, la quotité de la peine de base, fixée à 12 ans, serait disproportionnée. De son point de vue, le jugement attaqué ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale a opté pour une peine de base aussi lourde, alors que la faute a été qualifiée de moyenne. La disproportion de la peine de base aurait ainsi entraîné le prononcé d'une peine excessivement sévère.  
 
2.6.1. La lecture de l'intégralité du considérant traitant de la peine (jugement, p. 9 à 22) permet de constater que l'autorité précédente a consciencieusement examiné l'importance de la faute du recourant. Elle a indiqué qu'en l'absence de diminution de responsabilité, elle aurait retenu une faute moyenne, à la limite supérieure de cette qualification, et fixé une peine de base de 12 ans compte tenu des éléments relatifs à l'acte (jugement, ch. 5) et du cadre légal allant de 5 à 20 ans. Elle a précisé qu'elle retenait un dol direct et qu'il s'agissait d'un acte auquel l'auteur avait réfléchi, puisqu'il l'avait annoncé à une amie, mais qu'il n'avait pas encore pris la décision définitive et irrévocable de tuer A.________ lorsqu'il s'était rendu chez elle. Le déroulement de l'altercation avait ainsi joué un rôle dans la réalisation de son intention criminelle. Au vu de la responsabilité légèrement restreinte de l'auteur, elle a qualifié la faute de " moyenne sans particularité " et ramené la peine hypothétique à 10 ans. La cour a ensuite tenu compte de l'application de l'art. 23 CP pour réduire la peine à 6 ans et demi. Elle a pris en considération les éléments assez favorables liés à l'auteur pour ramener la peine à 5 ans et demi. Enfin, elle a tenu compte de la durée de la procédure pour arrêter la peine à 5 ans.  
 
2.6.2. La motivation de la cour cantonale, claire et complète, est conforme aux exigences de la jurisprudence (consid. 2.1). La peine de base de 10 ans appliquée à une faute moyenne s'inscrit dans le deuxième quart de l'échelle des sanctions entrant en considération (art. 111 CP en corrélation avec l'art. 40 CP), de sorte qu'il n'apparaît pas que la cour cantonale ait excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien. En tous les cas, la décision entreprise apparaît de toute manière conforme au droit dans son résultat, pour les motifs qui suivent.  
 
2.6.3. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu'il existe des circonstances pertinentes, qui font apparaître la culpabilité de l'auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 p. 63).  
La peine privative de liberté de 5 ans infligée par la cour cantonale au recourant correspond au minimum du cadre légal pour un meurtre (art. 111 CP). Compte tenu de la responsabilité légèrement restreinte (art. 19 CP) et du repentir actif (art. 23 CP), le juge était autorisé à prononcer une peine inférieure au cadre légal, aux conditions détaillées dans la jurisprudence précitée. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a examiné si, au regard des circonstances du cas d'espèce, la peine de privation de liberté de 5 ans heurtait le sentiment de justice, avant d'y répondre par la négative, en soulignant notamment la grande proximité de l'issue fatale, le fait que le repentir actif n'était que peu caractérisé et la responsabilité pénale que légèrement diminuée. Au surplus, une telle peine n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était cependant pas dénué de toute chance de succès. En outre, la nécessité pour l'intéressé de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent être accordée au recourant, qui ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier, est désignée en qualité de conseil d'office de X.________. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 fr. à Me Audrey Châtelain au titre de l'assistance judiciaire. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2 e Chambre pénale. Une copie de l'arrêt est également communiquée à Me Brigitte Kuthy, conseil de A.________, pour information.  
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy