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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
{5P.351/2005 /frs 
 
Arrêt du 17 février 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par Me Philippe Mercier, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Stéphane Konkoly, avocat, 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
 
Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon 
et Rolle, 1260 Nyon. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition), 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois 
du 18 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Les époux X.________ se sont mariés en 1988, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens. Le 20 avril 1994, ils ont acquis un immeuble à N.________ (États-Unis). Le même jour, ils ont constitué une garantie hypothécaire sur cet immeuble en faveur de Y.________, pour un montant de 230'000 USD. 
 
Le 29 juillet 1998, ils ont conclu auprès de la même banque un contrat de prêt portant sur 170'030 USD, avec intérêt à 7,5% par année. La "promissory note" établie pour le remboursement de cette somme comporte la signature des deux époux et prévoit que leur engagement est solidaire; elle précise que le prêt est garanti par gage hypothécaire, selon l'acte signé par les deux époux et portant sur le montant de 230'000 USD. 
 
Ladite banque a en outre octroyé deux prêts à la société Z.________, présidée par X.________. Le 20 novembre 1998, puis le 10 juillet 2000, deux "promissory notes" ont été établies par la banque et signées par Z.________, soit pour elle, notamment, X.________. La première, pour le paiement de 75'000 USD avec intérêt à 9% l'an dès le 20 novembre 1998, la seconde, pour le paiement de 111'187 USD avec intérêt à 9,5% l'an dès le 10 juillet 2000. En vue de garantir ces paiements, X.________ a signé en son nom propre deux contrats de cautionnement commercial pour les montants de 75'000 USD, respectivement 111'187,49 USD. 
 
Le 15 juin 1998, X.________ a encore ouvert auprès de la même banque un compte intitulé "Credit Cheque" pour la somme de 10'000 USD. 
 
Les époux X.________ ont quitté les États-Unis en 2001 et se sont installés en Suisse. L'immeuble dont ils étaient propriétaires à N.________ a fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée. Ensuite de cette vente, la banque précitée a encaissé la somme de 124'518,37 USD. 
A.b Y.________ a ouvert action aux États-Unis contre X.________, dame X.________, Z.________ et le vice-président de cette société. 
Les époux X.________ ont consulté un avocat en la personne de P.________, avec qui ils ont échangé du courrier et plusieurs conversations téléphoniques. En particulier, X.________ lui a écrit, le 27 janvier 2002, pour lui demander ce qu'il en était des poursuites judiciaires concernant l'hypothèque sur sa maison de N.________. Le 8 mars 2002, l'avocat lui a envoyé, à son adresse en Suisse, une "opposition à la requête de jugement sommaire" dans laquelle il a développé divers moyens; il a demandé à son client de signer ce document, avec son épouse, et de le lui retourner afin qu'il puisse "l'utiliser dans le cadre de la prochaine requête de jugement sommaire" dirigée contre eux; il a en outre mentionné le numéro de la procédure judiciaire et le nom de l'autorité appelée à statuer. 
 
Par jugement rendu en audience publique le 18 mars 2002 et signé le 13 juin suivant, le Juge du 19e district judiciaire de N.________ a condamné X.________ et dame X.________ à payer à la poursuivante la somme de 392'646,81 USD, avec intérêt dès l'échéance, dont à déduire 124'518,37 USD. Une copie certifiée conforme de cette décision précise que les deux époux ont été représentés à l'audience par leur avocat. La première page du jugement comprend la signature du juge et du greffier de la cour; la deuxième est signée par les avocats des parties, sous la mention "approuvé quant au fond et à la forme". 
 
Ledit jugement a été attesté définitif et final selon déclaration du Greffier de la Cour du 19e district judiciaire de N.________ du 18 octobre 2002. 
 
X.________ a encore eu divers contacts avec son conseil et lui a envoyé de nombreuses télécopies jusqu'au mois d'octobre 2003. En particulier, il résulte de deux d'entre elles, datées du 7 février et du 13 octobre 2003, qu'il a pu s'entretenir avec celui-ci. Par la suite, X.________ s'est adressé à l'associé de son avocat. 
B. 
Le 13 janvier 2003, à la requête de Y.________, l'Office des poursuites de Nyon a notifié à X.________, dans la poursuite n° xxxx, un commandement de payer la somme de 392'044 fr. sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante: "Jugement des 18.03.2002 / 13.06.2002, 19th Judicial District Cour, Parish of East N.________. Le montant poursuivi est l'équivalent en CHF du montant de USD 268'128,44 selon jugement précité". 
Le poursuivi a formé opposition totale. 
 
Le 13 décembre 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 392'003 fr.77 sans intérêt. 
 
Par arrêt du 18 août 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation arbitraire des art. 25 et 27 LDIP, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
Des observations n'ont pas été requises quant au fond. 
D. 
Par ordonnance du 11 octobre 2005, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté en temps utile contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu en dernière instance cantonale (ATF 120 Ia 256 consid. 1 p. 257; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
1.3 Dans un recours de droit public, les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés (ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80 et les références; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 ss). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits mentionnés dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale a constaté des faits pertinents de façon inexacte ou incomplète (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ainsi, la cour de céans ne tiendra notamment pas compte de l'affirmation selon laquelle il ne serait plus admis à se rendre aux États-Unis, comme le démontrerait sa tentative infructueuse de juillet 2005: l'autorité cantonale a en effet considéré, sans être valablement contredite par le recourant, que la pièce visant à prouver ce fait était nouvelle, partant irrecevable. 
2. 
Le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement interprété les art. 25 et 27 LDIP, le jugement américain étant manifestement incompatible avec l'ordre public suisse tant matériel que procédural. 
2.1 En l'absence de convention entre les États-Unis et la Suisse à ce sujet, les conditions de la reconnaissance et de l'exécution d'un jugement américain en Suisse sont effectivement régies par les art. 25 ss LDIP (art. 1er al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 
 
Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c). L'art. 27 LDIP prévoit que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel (al. 1) ou procédural (al. 2 let. a - c). Une décision étrangère peut ainsi être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel (art. 27 al. 1 LDIP), mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). 
2.2 Il y a violation de l'ordre public matériel lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Quant à l'ordre public procédural, concrétisé dans les trois règles figurant à l'art. 27 al. 2 let. a-c LDIP, il touche à la manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 consid. 4a p. 629; 111 Ia 12 consid. 2a p. 14 et les arrêts cités); il exige ainsi le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, comme notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107/108; 122 III 344 consid. 4a p. 348/349). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (effet atténué de l'ordre public: ATF 116 II 625 consid. 4a p. 630; 103 Ia 199 consid. 4a p. 204; 103 Ib 69 consid. 3d p. 74). 
3. 
Invoquant l'art. 25 let. b LDIP, le recourant prétend que l'autorité cantonale a arbitrairement considéré que le jugement américain était réellement exécutoire, la déclaration ("affidavit") du 18 octobre 2002 produite par la banque, selon laquelle ledit jugement était final faute d'avoir fait l'objet d'un recours, étant en contradiction avec la lettre adressée à son conseil le 6 novembre 2003 par l'avocat de la banque. 
 
Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, et le recourant ne prétend du reste pas, qu'il aurait soulevé ce grief dans son mémoire adressé à la cour cantonale. Or, en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, seuls sont en principe recevables à l'appui d'un recours de droit public pour arbitraire les moyens qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'appréciation de l'autorité de dernière instance cantonale (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 128 I 354 consid. 6c in fine p. 357 et les références). Le grief est dès lors irrecevable. 
4. 
Le recourant soutient aussi que le jugement américain ne saurait être reconnu en vertu de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP. Il expose qu'il n'aurait pas été informé de l'état et de l'évolution du procès qui lui était intenté. Il n'aurait en outre pas pu administrer de preuves et n'aurait appris l'existence du jugement rendu aux États-Unis qu'à l'occasion de la poursuite intentée contre lui en Suisse. La cour cantonale aurait donc arbitrairement admis qu'il avait pu faire valoir ses moyens. 
Par ailleurs, le jugement américain, qui ne contient ni état de fait, ni motivation, condamne uniquement les époux X.________ à l'exclusion des deux autres défendeurs, la société Z.________ et son vice-président, sans qu'il soit possible d'en déterminer les raisons. L'approbation, séance tenante, de ce jugement par les avocats des parties heurterait également, de façon manifeste et grossière, la conception suisse du droit de procédure. 
 
Le recourant se plaint en outre de ce que la banque n'a pas rapporté la preuve que ledit jugement lui avait été notifié. 
4.1 Selon l'art. 27 al. 2 let. b LDIP, la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu'elle a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La cour cantonale a considéré que le recourant avait consulté un avocat à N.________; celui-ci avait assisté à l'audience tenue le 18 mars 2002 et attesté avoir eu connaissance du jugement. Le recourant, qui n'avait pas établi ni même prétendu avoir résilié le mandat, avait été en contact avec lui, par téléphone ou par courrier, au cours de l'année 2002 - dès avant l'audience précitée - puis durant l'année 2003. Il avait donc été valablement représenté devant les autorités judiciaires concernées. Il avait ainsi pu faire valoir ses droits lors de l'audience de jugement et avait été informé de la décision. S'il estimait avoir été insuffisamment défendu, il lui incombait de se retourner contre son avocat. 
 
Certes, il n'était pas démontré qu'il eût été valablement assigné à l'audience du 18 mars 2002. Il résultait toutefois des pièces produites qu'il avait disposé de temps pour préparer sa défense avec son conseil. Notamment, il ressortait d'un courrier du 27 janvier 2002 qu'il avait connaissance des poursuites judiciaires intentées contre lui et qu'onze jours avant l'audience, son avocat lui avait adressé l'écriture qu'il entendait déposer dans la procédure ouverte par la banque. Au surplus, sans que ces faits fussent déterminants, ledit conseil avait signé, le 13 juin 2002, le jugement rendu ensuite de l'audience du 18 mars précédent, sous la mention "approuvé quant au fond et à la forme". Le recourant ne pouvait ainsi se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu ni, par conséquent, de l'ordre procédural suisse. 
4.2 Le recourant, qui ne s'en prend pas directement à cette motivation, ne démontre pas que l'opinion de l'autorité cantonale serait arbitraire (sur cette notion: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Il se borne à affirmer, sans preuve, qu'interdit de séjour aux États-Unis pour des raisons de police des étrangers, il a multiplié depuis la Suisse les tentatives pour rester en contact avec son avocat, mettant même en oeuvre des tiers, mais qu'en réalité, il n'était pas en situation de se défendre. Ces critiques, de nature appellatoire, ne satisfont pas aux exigences de motivation circonstanciées déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elles ne peuvent dès lors être prises en considération (cf. supra, consid. 1.2). 
 
Il en va de même du grief selon lequel le jugement américain ne serait aucunement motivé, en fait comme en droit: nouveau, il est par conséquent irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; cf. supra, consid. 3); d'ailleurs, un jugement, même contradictoire, qui ne contient ni exposé des faits, ni motifs n'est pas forcément contraire à l'ordre public suisse procédural, le recourant ne prétendant pas qu'il existerait, en l'espèce, une obligation légale de motiver (cf. Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., n. 9 p. 108). Les allégations relatives à la seule condamnation des époux X.________, à l'exclusion des autres défendeurs, ne sont par ailleurs pas décisives, dès lors qu'il s'agit d'une question de fond, et non d'un problème lié à la conduite de la procédure. Enfin, et pour autant qu'il ne soit pas aussi soulevé pour la première fois dans le recours de droit public, le grief selon lequel le jugement aurait été approuvé séance tenante par les avocats des parties ne correspond pas à la réalité. L'arrêt attaqué retient en effet, sans que le recourant n'établisse le caractère arbitraire de cette constatation, que ce n'est que le 13 juin 2002 que le conseil de celui-ci a "approuvé quant au fond et à la forme" le jugement rendu le 18 mars précédent. On ne voit dès lors pas pour quelle raison l'avocat aurait été dans l'impossibilité d'informer son client et de recueillir ses instructions. 
 
Le moyen selon lequel la banque n'aurait pas rapporté la preuve de la notification du jugement tombe par ailleurs à faux: dès lors que le recourant ne prétend pas que son avocat n'aurait pas assisté à l'audience de jugement, ni qu'il aurait procédé sans pouvoirs, il doit en principe se laisser imputer d'éventuelles incorrections de celui-ci. Au demeurant, rien ne démontre que ledit conseil n'aurait pas tenu le recourant au courant du déroulement de la procédure. 
5. 
Selon le recourant, le jugement américain serait en outre incompatible avec l'ordre public suisse, au sens de l'art. 27 al. 1 LDIP
5.1 Sous la lettre a) de la rubrique "l'ordre public matériel", il présente en réalité une reprise des critiques déjà invoquées sous l'angle du déroulement de la procédure. De surcroît essentiellement appellatoire, le grief ne mérite pas plus ample examen. 
5.2 Pour le surplus, le recourant expose que, dans la procédure de poursuite intentée parallèlement contre son épouse, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de mainlevée de l'intimée en admettant explicitement le caractère choquant du jugement américain, qui ne saurait donc être tenu pour admissible envers lui. 
 
Il ressort de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 18 août 2005, produit en annexe par le recourant et concernant son épouse, que celle-ci avait contracté auprès de l'intimée un prêt de 170'030 USD avec intérêt à 7,5% par année, solidairement avec son mari. Contrairement à lui, elle n'avait pas souscrit d'autres engagements. Dans les affaires concernant la société qu'il présidait, il s'était obligé seul et, selon le droit suisse, il n'avait pas pu engager son épouse par ses actes. Ensuite de la réalisation de l'immeuble des conjoints, la banque avait obtenu un montant de 124'518,37 USD. La condamnation de l'épouse au paiement de la somme totale de 392'646,81 USD, dans une procédure dirigée également contre son mari et contre la société présidée par lui, apparaissait donc choquante. En effet, l'épouse n'était pas le sujet des obligations pour lesquelles la banque admettait l'avoir poursuivie aux États-Unis et ne disposait donc pas de la légitimation passive, ce qui, en droit suisse, constituait une objection et empêchait la constatation du droit. Il convenait par conséquent de refuser la reconnaissance du jugement dont se prévalait la banque, et ce quand bien même l'ordre public suisse n'était pas violé dans la mesure où la condamnation concernait le remboursement du prêt hypothécaire: l'art. 27 al. 3 LDIP interdisant au juge de l'exécution forcée de procéder à une révision au fond de la décision étrangère et en l'absence de renseignements distincts, dans le dispositif du jugement américain, concernant le remboursement du prêt contracté en leur propre nom par les époux et le décompte des intérêts y relatifs, la cour cantonale a estimé qu'elle ne pouvait procéder à un calcul détaillé des obligations de l'épouse envers la banque, de sorte que son opposition au commandement de payer devait être entièrement maintenue. 
Le recourant ne saurait donc affirmer que les circonstances de cette affaire étaient en tous points semblables à la sienne, de sorte que la Cour des poursuites et faillites aurait rendu des arrêts contradictoires. Son grief se révèle manifestement infondé. 
6. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon et Rolle. 
Lausanne, le 17 février 2006 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: