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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_7/2010 
 
Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA en liquidation, 
intimée. 
 
Objet 
irrecevabilité d'un recours cantonal, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La présidente, 
Vu l'arrêt du 24 novembre 2009 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement incident du 16 septembre 2009 au terme duquel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence pour connaître du différend opposant le prénommé à Y.________ SA en liquidation et renvoyé la cause devant la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois; 
Vu le recours interjeté par X.________ contre cet arrêt; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité, se contentant de rappeler le proverbe voulant que "tout travail mérite salaire", 
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 17 février 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo