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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_22/2011 
 
Arrêt du 17 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président 
Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
refus d'ouvrir l'action pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir une action pénale à la suite de la plainte déposée le 7 avril 2010 par X.________ en raison d'irrégularités et d'autres violations de ses droits prétendument subies lors de son arrestation le 2 février 2010, puis au cours de son incarcération aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse ainsi que du vol allégué de ses affaires par le personnel de la prison. Cette ordonnance a été notifiée au plaignant par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée dans la plainte et qui correspond à celle du domicile de sa fiancée. N'ayant pas été retirée dans le délai de garde venu à échéance le 19 juillet 2010, cette lettre a été retournée à son destinataire avec la mention "non réclamé". Une seconde tentative de communication effectuée le 28 septembre 2010 par la même voie a échoué. 
X.________, qui affirme avoir pris connaissance de l'ordonnance précitée en date du 29 octobre 2010 alors qu'il était détenu à la Prison centrale, a déposé un mois plus tard un recours contre cette décision que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010. 
Par acte du 14 janvier 2001 remis à la poste le 17 janvier 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire limitée à la dispense des frais judiciaires. 
La Chambre pénale a produit le dossier de la cause et renoncé à se déterminer. Le Ministère public du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. 
 
2. 
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
La Chambre pénale a rappelé les principes qui régissent la notification des actes judiciaires expédiés par pli recommandé. Elle a considéré que l'ordonnance du juge d'instruction du 9 juillet 2010 avait été valablement notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde de sept jours. Elle a jugé en substance que le recourant devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité pour avoir introduit la procédure et qu'il devait également savoir que le courrier recommandé avec accusé de réception n'est en principe remis au destinataire que contre présentation d'une pièce d'identité. Elle a constaté qu'il n'avait pris aucune mesure pour que ce courrier puisse lui être communiqué, en désignant par exemple une personne habilitée à le retirer en son nom. Dès lors que le recourant avait en principe eu la possibilité de prendre connaissance de l'ordonnance attaquée au mois de juillet 2010 déjà, son recours remis à la poste le 29 novembre 2010 était tardif. La même constatation valait par ailleurs, pour autant que de besoin, aussi pour la seconde tentative de notification opérée le 28 septembre 2010. La Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable pour ce motif. 
X.________ ne conteste pas qu'il devait s'attendre à recevoir une communication du juge d'instruction suite au dépôt de sa plainte. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cette appréciation est soutenable et résiste au grief d'arbitraire. Le recourant considère en revanche que l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pris aucune mesure pour que l'ordonnance attaquée puisse lui être communiquée, par exemple en désignant une personne habilitée à le retirer en son nom. Il soutient avoir essayé une fois, avec sa fiancée, de retirer une lettre recommandée avec accusé de réception, mais avoir essuyé un refus catégorique du personnel de la poste faute de pouvoir présenter une pièce d'identité. Il affirme également avoir attiré à plusieurs reprises l'attention des autorités judiciaires sur ce problème en leur demandant de lui adresser le courrier non plus sous forme recommandée mais sous pli simple. 
Il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant aurait informé le juge d'instruction en charge de sa plainte du fait qu'il devait lui notifier tout courrier non pas par lettre recommandée mais sous pli simple, en raison de la confiscation de ses papiers d'identité, de sorte que l'on ne saurait reprocher à ce magistrat d'avoir notifié à deux reprises son ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale par cette voie qui est la seule qui permette à l'autorité de prouver la notification d'une décision judiciaire et la date de celle-ci (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10). Au demeurant, le recourant avait déjà soulevé sans succès cet argument pour contester la régularité d'une citation à comparaître qui lui avait été notifiée sous cette forme par le juge de police. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral avait alors relevé que même si le recourant était bien privé de ses papiers d'identité lorsqu'il a reçu dans sa boîte l'avis qui l'invitait à aller retirer à la poste un pli recommandé avec mention AJ, rien ne l'aurait empêché d'aller à la poste demander de quelle autorité provenait le pli, puis de téléphoner au greffe pour informer le juge du problème et se renseigner sur le contenu du pli. En restant inactif, le recourant avait, en tout état de cause, adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui avait contribué à l'échec de la notification et qui lui rendait applicable la fiction de notification à l'échéance du délai de garde (cf. arrêt 6F_20/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.1). Ces considérations gardent toute leur valeur dans le cas présent et conduisent au rejet du grief. 
Pour le surplus, la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande de dispense de frais judiciaires doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 17 février 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin