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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_35/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 février 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Helsana Assurances SA, Droit des assurances, Case postale, 8081 Zürich,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 décembre 2013. 
 
 
Vu:  
la décision du 9 septembre 2013, confirmée sur opposition le 17 septembre 2013, par laquelle Helsana Assurances SA a levé l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no xxx portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins pour les mois de février à avril 2013, 
le jugement du 17 décembre 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par B.________ à l'encontre de la décision sur opposition, après avoir déclaré celui-ci recevable, 
le recours interjeté le 13 janvier 2014 (timbre postal) par B.________ devant le Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement, 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recours ne contient pas de conclusions, 
qu'en outre, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi les premiers juges auraient méconnu le droit ou auraient constaté les faits de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
qu'en particulier, il n'apparaissait pas contradictoire de la part des premiers juges de déclarer le recours recevable quant à la forme, dans la mesure où il remplissait les conditions de recevabilité, puis de le rejeter sur le fond, dès lors qu'il était mal fondé, de sorte que l'argumentation avancée par le recourant à ce sujet ne lui est d'aucun secours, 
que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 17 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
La Greffière: Reichen