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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1094/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de l'indemnité du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 avril 2014, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a désigné Me A.________ en qualité de défenseur d'office de X.________ pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 6 octobre 2014, elle a déchargé Me A.________ de son mandat et désigné Me B.________. 
 
B.   
Par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a fixé à 3'969 fr. 45, TVA incluse, l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de X.________ en procédure d'appel du 10 avril au 8 octobre 2014. 
 
C.   
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, à ce qu'il soit libéré de toute charge en relation avec la nomination de Me A.________ au titre de défenseur d'office et à ce que les honoraires de ce dernier soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision ordonnant un changement d'avocat d'office est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 5 ad art. 134 CPP). L'arrêt attaqué qui porte sur la fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office relevé de son mandat constitue également une décision incidente. 
 
Un recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué ne sera donc possible que si celui-ci cause un préjudice irréparable à la partie recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Selon la jurisprudence constante, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). S'il s'agit par exemple de payer une somme d'argent en raison d'un refus de l'effet suspensif, ce préjudice n'est normalement pas irréparable, puisqu'il sera possible de recouvrer la somme avec intérêts en cas d'issue favorable du procès ( BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 93 LTF). 
 
L'art. 135 al. 4 CPP oblige le prévenu, condamné à supporter les frais de procédure, à rembourser au canton les frais d'honoraires de son défenseur d'office dès que sa situation le permet. En l'espèce, le jugement sur appel n'a pas encore été rendu, et le recourant n'a pas été condamné à rembourser les frais d'honoraires. Ce n'est que s'il est condamné en appel et qu'il doit payer les frais (art. 426 al. 1 CPP) qu'il sera tenu de rembourser les honoraires de son avocat d'office dès que sa situation financière le permettra; s'il est acquitté et qu'il n'est pas condamné à payer les frais judiciaires (art. 426 al. 2 CPP), il en sera dispensé. Dès lors, en cas d'issue favorable de la procédure d'appel pour le recourant, l'arrêt attaqué sera sans incidence pour lui. A défaut de préjudice irréparable, il ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale, mais ne pourra être attaqué qu'avec le jugement sur appel (en cas d'issue défavorable au recourant). 
 
2.   
Le recours est ainsi irrecevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin