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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_298/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mars 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (infractions simples et graves à la LStup, vol, dommages à la propriété, etc.), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 29 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal pénal du canton du Jura a reconnu X.________ coupable d'infractions simples et graves à la LStup, de vols et dommages à la propriété, de tentative de lésions corporelles graves, d'infractions à la LArm et de conduite inconvenante. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant 5 ans pour 18 mois, la peine privative ferme étant de 18 mois, sous déduction de 384 jours de détention avant jugement. Il a également prononcé une amende contraventionelle de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende. Il a renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée le 5 mai 2008 et a prolongé le délai d'épreuve initial de deux ans d'un an supplémentaire. 
 
B.   
X.________ a formé appel de ce jugement. Le Ministère public du canton du Jura a interjeté un appel joint. Par arrêt du 29 janvier 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé le jugement de première instance tel qu'exposé ci-dessus. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme partielle en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de vol et de dommages à la propriété en ce qui concerne les faits survenus le 21 juillet 2009 et que la peine privative de liberté est ramenée à 26 mois, dont 11 fermes, sous déduction de 384 jours de détention subie avant jugement, le solde de 15 mois étant suspendu par l'octroi du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans. Subsidiairement, il sollicite le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur la mesure de la peine. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste être l'auteur du vol et des dommages à la propriété commis le 21 juillet 2009 au préjudice de A.________ SA. Il invoque une appréciation arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
Lorsque le tribunal a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit aux ATF 138 I 97 et arrêts cités). 
Comme règle régissant l'appréciation des preuves, telle qu'invoquée par le recourant, le principe " in dubio pro reo " interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
1.2. L'autorité précédente a retenu que le recourant était l'auteur du cambriolage litigieux sur la base d'un faisceau d'indices. Trois ordinateurs volés ont été retrouvés dans un garage lui appartenant. A également été découverte à cet endroit une liste des biens volés, écrite par le recourant et similaire en tout point à celle produite par le magasin lors du dépôt de la plainte pénale. Les explications du recourant quant à la présence de ce matériel et de cette liste étaient invraisemblables. L'étaient également ses déclarations sur la raison d'être et le sens à donner à trois conversations téléphoniques qu'il a eues avec un tiers peu après l'heure du cambriolage. Le mode opératoire - passer par une fenêtre entrouverte durant la journée - était le même, selon les déclarations d'un témoin, que celui que le recourant avait suggéré dans un autre magasin. Dans un autre cambriolage qu'il avait admis, le recourant était en outre passé par la fenêtre, brisée par ses soins quelques instants avant.  
 
1.3. A l'encontre de l'appréciation cantonale, le recourant présente une argumentation purement appellatoire, le plus souvent fondée sur des éléments ne résultant pas de l'arrêt attaqué sans référence précise à des preuves au dossier. Elle est irrecevable.  
 
2.   
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté de 36 mois prononcée. Il y voit une violation de l'art. 47 CP
 
2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé. S'agissant plus particulièrement de la peine à prononcer dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, il est aussi fait référence aux arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1.  
 
2.2. Il ne sera pas entré en matière sur le grief dès lors qu'il se fonde sur des faits non constatés par l'autorité précédente, sans que le recourant n'allègue et ne démontre l'arbitraire de leur omission.  
Le recourant conteste le taux de pureté de la cocaïne retenu par l'autorité précédente, sans critiquer l'appréciation de ce fait par cette autorité (arrêt, p. 22, ch. 4.1.8) et en démontrer le caractère arbitraire. Son grief est irrecevable. 
 
2.3. Le recourant relève que l'autorité d'appel a retenu un trafic de cocaïne portant sur 66.2 g, alors que l'autorité de première instance avait retenu une quantité de 73.2 grammes. L'autorité d'appel a également constaté un gain de 8'000 fr., contre 11'000 fr. en première instance. Contrairement à cette dernière, l'autorité d'appel n'a par conséquent pas retenu la circonstance grave du métier (art. 19 ch. 2 let. c aLStup; cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.2. p. 256 qui juge qu'est important au sens de cette dernière disposition un gain de 10'000 fr.), le recourant étant condamné pour cas grave uniquement en vertu de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup. Le recourant invoque que ces changements auraient dû conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle ordonnée en première instance et que l'autorité précédente n'a fourni aucune justification spéciale à cet égard.  
 
2.3.1. Lorsqu'une partie importante de l'accusation est abandonnée en procédure d'appel, la peine prononcée en première instance ne peut être confirmée par l'autorité d'appel que si celle-ci est motivée de manière précise (arrêts 6B_837/2015 du 18 février 2016 consid. 1.4.1 et 6B_737/2012 du 23 juillet 2013 consid. 2.3.2).  
 
2.3.2. Que l'abandon de la circonstance du métier ne conduise pas à une modification de la peine a été dûment motivé dans l'arrêt cantonal (p. 36 ch. 9.3.3). Le recourant ne critique pas cette appréciation, qui ne prête pas flanc à la critique.  
En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important dans la fixation de la quotité de la peine. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup; ATF 121 IV 193 consid. 2b aa p. 196). 
Au vu de cette jurisprudence, mais également du fait que la peine litigieuse sanctionne le recourant pour toute une série d'infractions, la diminution de la quantité de cocaïne pure retenue - de 55.2 g au dessus des 18 g précités, à 48.2 g au dessus de cette limite - n'est pas assimilable à l'abandon d'une partie importante de l'accusation et n'est pas propre à imposer une réduction de la peine prononcée. 
 
2.4. Le recourant estime que l'autorité précédente a outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que ses antécédents n'étaient pas bons. L'appréciation de l'autorité précédente ne prête pas flanc à la critique dès lors qu'elle repose sur le fait que le recourant a été condamné à une amende en 2006 pour délit contre la LArm et une peine pécuniaire de 15 jours-amende en 2008 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
 
 
2.5. Le recourant invoque qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère prévue par l'art. 48 let. d CP.  
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1). 
L'autorité précédente, tenant compte des accords passés avec ses victimes, a constaté que le recourant n'avait pas fait preuve de remords ou d'empathie, que ce soit au regard de ses clients à qui il a vendu de la drogue, des victimes de ses vols ou de la victime de ses coups, au-delà de la simple manoeuvre tactique (arrêt attaqué, p. 36 ch. 9.3.4). Cette approche, dont le recourant n'établit pas qu'elle reposerait sur une appréciation arbitraire des faits mais qu'il se limite à critiquer de manière appellatoire, exclut l'application de l'art. 48 let. d CP. 
 
2.6. Pour le surplus la peine privative de liberté de 36 mois, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral.  
 
3.   
Le recourant estime que l'autorité précédente a violé l'art. 43 CP en fixant la durée de la peine ferme à 18 mois, soit la moitié de la peine. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur; la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).  
 
3.2. Le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, sans se préoccuper de démontrer l'arbitraire par l'autorité précédente de leur omission. Elle est irrecevable sous cet angle. Le recourant affirme en particulier n'avoir pas récidivé depuis sa sortie de prison. Ce faisant, il s'écarte de manière irrecevable des constatations cantonales qui retiennent notamment qu'il a commis après sa libération en février 2010 un vol et, en janvier 2012, tenté de fuir.  
Pour le surplus, l'autorité précédente a tenu compte du fait que, s'agissant des stupéfiants, le recourant semblait avoir tiré bon enseignement de la détention provisoire subie. Il jouissait d'un bon soutien familial et sa fille, née en octobre 2014, semble jouer un rôle stabilisateur. Ses projets professionnels dénotaient également d'une volonté de stabilisation, quand bien même le recourant ne les avait pas encore concrétisés. La faute du recourant ne devait toutefois pas être minimisée, ni le risque de récidive qui n'était pas totalement exclu selon l'expert. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité précédente a considéré que la peine ferme devait être fixée à 18 mois. Il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux ont tenu compte des éléments pertinents pour fixer la quotité de la peine ferme à effectuer et on ne discerne aucun abus ni excès dans leur appréciation. Le grief doit donc être écarté. 
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière difficile (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 17 mars 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod