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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_5/2012 
 
Arrêt du 17 avril 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Schöbi. 
Greffier: M. Rieben. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), sursis, reformatio in peius 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 18 novembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 18 novembre 2011, statuant sur appel de X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par jugement du 19 mai 2010 du Juge de district de Sion à l'encontre du précité pour violation des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 et 90 ch. 1 LCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 ch. 1 LCR) et de dérobade à un prélèvement de sang (art. 91a al. 1 LCR). Il a en revanche réformé la décision attaquée concernant la peine et prononcé une condamnation à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à 130 francs le jour, peine incluant celle de 24 jours d'emprisonnement prononcée par ordonnance pénale le 21 décembre 2006, dont le sursis était révoqué, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. 
 
B. 
Cette condamnation se fonde, en résumé, sur les faits suivants. 
Le 21 février 2009, peu après minuit, X.________ circulait au volant de son automobile à Savièse. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, a heurté le mur d'une grange, puis celui de la maison d'en face, avant de percuter un véhicule correctement stationné. Bien que conscient des dommages causés, il est rentré à son domicile, sans en avertir la personne lésée ou la police. Toutes les tentatives des policiers pour entrer en contact avec lui dès le 21 février 2009 au matin se sont soldées par un échec jusqu'au 23 février 2009 vers 15h30, alors même que X.________ savait que ceux-ci tentaient de l'atteindre et entendaient faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 novembre 2011. Il conclut à sa condamnation pour infraction à l'art. 90 ch. 1 LCR et à son acquittement des autres infractions. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis, à ce que le montant du jour-amende soit réduit, à ce que le sursis accordé le 21 décembre 2006 ne soit pas révoqué et à ce que la peine prononcée à cette occasion ne soit pas incluse dans une peine d'ensemble. Très subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'amende et enfin, plus subsidiairement encore, il demande, au cas où le Tribunal fédéral jugerait l'audition du témoin Y.________ nécessaire, l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à celle-ci. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant soutient que le refus de la cour cantonale d'entendre un témoin qu'il avait fait citer constitue une violation du droit à l'administration d'une preuve pertinente découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
1.1 La cour cantonale a refusé de donner suite à cette demande au motif qu'elle était irrecevable, faute d'avoir été formée dans la déclaration d'appel, conformément à l'art. 190 ch. 2 de l'ancien code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (aCPP/VS; RS 312.0). Il n'y avait par ailleurs pas lieu de l'ordonner d'office, le moyen de preuve n'étant pas nécessaire pour statuer sur la culpabilité du recourant (art. 190 ch. 1 let. b aCPP/VS), le dossier contenant suffisamment d'éléments à cet égard pour se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé en rapport avec les infractions de violation des devoirs en cas d'accident et de dérobade à une prise de sang. 
 
1.2 En rapport avec l'irrecevabilité de sa requête, le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait appliqué l'art. 190 ch. 2 aCPP/VS de manière arbitraire, seul angle sous lequel le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). Sur l'absence de nécessité d'entendre le témoin, le recourant ne prétend pas que le droit cantonal de procédure qu'il invoque (art. 190 ch. 1 let. b aCPP/VS) lui accorderait une protection plus étendue que celle qu'il peut déduire de la Constitution dont il se prévaut également. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celle-ci. Selon la jurisprudence, le refus d'administrer des preuves offertes ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211). En se bornant à affirmer qu'il était évident que l'audition du témoin était nécessaire afin d'établir les circonstances de l'accident, sans motiver en quoi l'appréciation anticipée des preuves par l'autorité cantonale pour fonder sa culpabilité était arbitraire, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief est irrecevable. 
 
2. 
Le recourant conteste avoir violé ses devoirs en cas d'accident. 
 
2.1 L'art. 92 ch. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. 
Selon l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). 
L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé (ATF 92 IV 22 consid. 2 p. 24; arrêt 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2; 6S.281/2004 du 10 février 2004 consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police. 
 
2.2 Le recourant affirme qu'il n'avait constaté que des dégâts à un lampadaire, dont il s'était avéré par la suite qu'il avait été endommagé dans d'autres circonstances, et qu'il s'était ainsi fait une fausse représentation de la situation. 
 
L'autorité cantonale a considéré que ses explications n'étaient pas crédibles. Il était fort peu vraisemblable qu'il n'ait pas remarqué le véhicule garé devant la maison. Le choc avait nécessairement dû être important pour causer les dégâts constatés sur la voiture du recourant et celle du lésé (crochet de remorque plié, hayon et pare-choc enfoncés et rayés). Il ne pouvait pas prétendre n'avoir rien remarqué parce que tout était allé "très vite" au vu des circonstances et de la faible allure à laquelle il prétendait qu'il avait roulé. 
 
En réaffirmant qu'il avait cru avoir heurté un lampadaire, le recourant se borne de la sorte, dans une démarche purement appellatoire, à présenter sa propre version des faits, sans démontrer en quoi les constatations de l'autorité cantonale selon lesquelles il avait été conscient des dommages causés à un véhicule stationné, notamment eu égard à leur importance, seraient arbitraires. Son grief est irrecevable à cet égard (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant indique au surplus qu'il n'a pas immédiatement avisé celui qu'il considérait comme le lésé au motif qu'il avait voulu éviter de le déranger durant le week-end et compte tenu du fait que les dégâts occasionnés ne créaient aucun danger pour des tiers. Or, de tels motifs ne sont pas de nature à justifier le défaut d'immédiateté de l'avis (cf. consid. 2.1). 
En définitive, le recourant n'ayant pas avisé le propriétaire de la voiture qu'il avait endommagée ou la police, alors qu'il avait conscience des dégâts qu'il avait occasionnés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 92 ch. 1 LCR. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 91a al. 1 LCR
 
3.1 Cette disposition réprime le comportement de celui qui, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait. 
 
Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Comme énoncé supra, l'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. 
 
Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, l'arrêt attaqué expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence y relatives et il peut y être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
3.2 
3.2.1 Le recourant fait valoir que le dossier ne contient aucune preuve du fait qu'il aurait circulé en état d'ébriété au moment de l'accident, ce qui ne pouvait être déduit, au regard du principe de la présomption d'innocence, du fait qu'il revenait d'une fête villageoise. Il n'est cependant pas reproché au recourant d'avoir circulé en état d'ébriété, ce comportement étant réprimé par l'art. 91 al. 1 LCR, mais de s'être dérobé à un test de son alcoolémie. Sa critique est vaine. 
 
Il n'élève par ailleurs aucune critique contre la décision cantonale en tant qu'elle a retenu qu'une mesure d'investigation de son état d'incapacité était hautement vraisemblable en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, en particulier le fait qu'il avait heurté trois obstacles, qui plus est en pente ascendante, qu'il revenait d'une fête villageoise au cours de laquelle il avait admis avoir consommé de l'alcool peu de temps auparavant, et qu'il avait des antécédents liés à la conduite en état d'ébriété. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour pénale a retenu qu'il était vraisemblable que la route qu'il avait empruntée était verglacée. Mais elle en a aussi conclu, sans être contredite par le recourant, que cette circonstance n'aurait pas conduit les agents, s'ils avaient été dépêchés sur les lieux, à exclure la présence d'autres facteurs dans la survenance de l'accident de nature à éveiller leurs soupçons sur la consommation d'alcool par le recourant. 
3.2.2 Le recourant soutient que les conditions subjectives d'application de l'art. 91a al. 1 LCR, n'étaient pas réunies. 
Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2. p. 39; 126 IV 53 consid. 2a p. 55/56). 
 
En l'espèce, selon les constatations cantonales qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), le recourant, conscient d'avoir causé des dégâts matériels importants à un véhicule, à la sortie d'une fête au cours de laquelle il avait consommé de l'alcool, a quitté les lieux, puis n'a pas donné suite aux différentes tentatives des policiers d'entrer en contact avec lui dès le matin du 21 février 2009, pour finalement accepter de s'expliquer deux jours plus tard, alors même qu'il savait que ceux-ci tentaient de le joindre et qu'il ne pouvait ignorer qu'ils entendaient faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. Le recourant ne discute pas l'appréciation de l'autorité cantonale qui a exposé les motifs pour lesquels tant ses déclarations que celles de son épouse pour expliquer qu'ils n'avaient pas su, respectivement compris ou remarqué, que la police cherchait à le joindre n'étaient pas crédibles. En se limitant à affirmer qu'il n'y a pas de raison de considérer comme plus crédibles les déclarations de la police que les siennes, sa critique, dépourvue de toute motivation (art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable. 
 
3.3 L'autorité cantonale pouvait ainsi sans violer le droit fédéral inférer du comportement du recourant, au regard de toutes les circonstances, qu'il cherchait à se soustraire à une mesure propre à déterminer son alcoolémie et, partant, qu'il s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 91a LCR
 
4. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 42 al. 1 CP
 
4.1 Il soutient qu'aucun élément, sous l'angle de la présomption d'innocence, ne permettait d'établir la nécessité d'une peine sans sursis pour le détourner de nouvelles infractions. La référence à sa condamnation du 8 octobre 2003 était irrelevante puisqu'elle était infondée. Il ne pouvait en outre être fait référence à sa condamnation du 21 décembre 2006 sans mentionner la fracture que l'intervention policière lui avait occasionnée. Enfin, son parcours personnel et professionnel exemplaire exigeait que le sursis lui soit octroyé. 
Le recourant reprend textuellement l'argumentation figurant dans sa déclaration d'appel du 30 septembre 2010 (cf. pce 111-112) sans discuter la motivation de la juridiction cantonale qui a réfuté de manière circonstanciée les griefs soulevés devant elle. Il n'expose pas en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit, comme il en avait pourtant l'obligation afin de satisfaire à son devoir de motiver son recours. Faute de répondre aux exigences minimales de motivation, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; 2.3 p. 246 s.; arrêt 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2). 
 
4.2 Au demeurant, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (arrêt 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Or, en tenant compte du défaut de prise de conscience dont faisait preuve le recourant - constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - et de ses deux condamnations relatives à des infractions de même nature, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le pronostic était défavorable. Les critiques que le recourant fait valoir sous couvert de violation de l'art. 97 LTF en rapport avec ses deux précédentes condamnations, qu'il ne saurait remettre en cause, sont irrecevables. 
 
5. 
Le recourant conteste l'amende qu'il a été condamné à payer. 
 
5.1 Il se plaint d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) de la décision entreprise à cet égard considérant que l'on comprend mal cette sanction qui n'avait pas été prononcée par le premier juge. La cour cantonale a expliqué que cette amende était destinée à sanctionner les contraventions de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR), infractions qui ne peuvent être sanctionnées que par l'amende. Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant de saisir la portée de la décision sur ce point et exercer, le cas échéant, ses droits de recours à bon escient. 
 
5.2 Le recourant fait également valoir que le prononcé d'une amende, alors que seule une peine pécuniaire lui avait été infligée en première instance, constitue une reformatio in peius au sens de l'art. 193 aCPP/VS. 
L'interdiction de la reformatio in peius n'est pas une garantie de rang conventionnel ou constitutionnel. Jusqu'à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), il s'agissait d'une institution du droit cantonal de procédure (arrêt 6B_156/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.5.1; cf. actuellement l'art. 391 al. 2 CPP), dont l'interprétation et l'application ne sont revues par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 1.2). 
Le recourant ne démontre cependant pas que son sort a été aggravé alors même que le montant qu'il a été condamné à payer en appel, soit 9'950 francs dans sa totalité (65 jours-amende à 130 francs et une amende de 1'500 francs), est inférieur à celui de 11'760 francs (84 jours-amende à 140 francs l'un) fixé par les premiers juges et que les deux sanctions étaient prononcées sans sursis (cf. ATF 134 IV 82 consid. 7.2.4 p. 90 s.). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6. 
Enfin, le recourant ne fournit aucune motivation à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction du montant du jour-amende, à ce que le sursis accordé le 21 décembre 2006 ne soit pas révoqué et à ce qu'une peine d'ensemble ne soit pas soit prononcée. Le recours est irrecevable à cet égard en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF
 
7. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
 
Lausanne, le 17 avril 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Rieben