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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_449/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (violation d'une obligation d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 1er mars 2011, le Juge de police d'Estavayer-le-Lac a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (période du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2009) et l'a condamné à 60 jours-amende (à 45 fr. le jour) avec sursis pendant 5 ans. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (période du 1er novembre 2011 au 28 février 2013) et l'a condamné à 60 jours-amende, à 60 fr. le jour, sans sursis. Le sursis précédemment accordé a été révoqué. Par courrier du 26 janvier 2016, X.________ a demandé la révision de ce jugement, concluant, par ailleurs, à l'octroi de " l'assistance judiciaire partielle " pour les frais et l'avance de frais. Par acte du 27 janvier 2016, il a complété cette demande en ce sens que la révision de l'ordonnance pénale du 26 septembre 2013 était également demandée. 
 
Par arrêt du 12 avril 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur les demandes de révision des 26 et 27 janvier 2016 et rejeté la demande d'exonération des frais de justice, lesquels ont été fixés à 150 fr. et mis à la charge de X.________. 
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 avril 2016, contestant le refus d'entrer en matière sur ses demandes de révision et le rejet de sa requête d'exonération des frais. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Le recourant invoque ne disposer d'aucun revenu ni d'aucune aide depuis le 6 juin 2014. Il allègue aussi avoir dû emprunter en urgence la somme de 5730 fr. pour éviter d'être emprisonné immédiatement. Selon lui, tout changement de situation financière et de santé devrait être pris en considération. Il produit, à l'appui de ces allégations, divers certificats médicaux " manquants " pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016. 
 
Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
La cour cantonale (compétente en application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP) n'a ignoré aucun des éléments de fait ainsi allégués, qu'elle a toutefois jugés sans pertinence en ce qui concerne les demandes de révision, dès lors qu'ils étaient postérieurs tant au jugement qu'à l'ordonnance pénale dont la révision était demandée. Cette approche est conforme au droit fédéral, qui n'ouvre pas la révision à raison de faits postérieurs à une décision entrée en force (art. 410 al. 1 let. a CPP; arrêt 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.2). Il s'ensuit que les développements du recourant, qui se borne à répéter les arguments qu'il a présentés devant la cour cantonale, ne sont pas de nature à démontrer en quoi l'acte attaqué violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF). En l'absence de toute argumentation topique en relation avec l'objet du litige, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le refus d'entrer en matière sur la demande de révision. 
 
3.   
La cour cantonale a, ensuite, jugé que le recourant n'avait pas démontré que, moyennent exonération des frais, il serait libéré de toute dette, ce qui conditionnerait l'application de l'art. 425 CPP. Elle a ajouté, par ailleurs, que le recourant avait choisi d'entreprendre une demande de révision, procédure qui ne lui avait pas été imposée et qu'il lui incombait dès lors d'en supporter le risque, soit les frais dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande. Elle en a conclu qu'une telle demande, dans le cadre d'une procédure de révision, n'entrait pas dans les prévisions de l'art. 425 CPP, dont le but était d'éviter que des frais disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire rendant la resocialisation du condamné trop difficile ou pénalisant son entourage. 
 
En se bornant à alléguer une situation financière difficile et à affirmer que le citoyen sans ressource aurait droit à " l'assistance judiciaire ", le recourant ne critique précisément ni l'une ni l'autre des deux motivations alternatives indépendantes adoptées par la cour cantonale, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
 
4.   
Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il s'ensuit, par ailleurs, que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la question d'une éventuelle indigence (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat