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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_301/2011 
 
Arrêt du 17 juin 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Raphaël Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me François Membrez, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, annulation d'une audience d'instruction, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 14 septembre 2010, A.________ a été inculpé, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre à Genève, des chefs de gestion déloyale, d'abus de confiance, voire de blanchiment d'argent, pour avoir utilisé à des fins personnelles les dons versés à une association de défense des droits de l'homme, dont il était membre du comité. 
Le 11 octobre 2010, le juge d'instruction en charge de la procédure a informé les parties de son intention de clore l'instruction préparatoire et leur a imparti un délai de 30 jours pour formuler leurs éventuelles requêtes d'actes complémentaires. 
Le 10 novembre 2010, A.________ a notamment sollicité l'audition du président de l'association, B.________, en qualité de témoin. Le magistrat instructeur a fait droit à cette requête et fixé la séance d'audition au 21 décembre 2010. 
La veille de celle-ci, le conseil de A.________ a exposé que son client ne serait pas présent à la séance et demandé à pouvoir y assister pour poser des questions. 
Estimant que l'absence annoncée et non motivée de l'inculpé n'était pas excusable, le magistrat instructeur a refusé de donner suite à cette requête et annulé l'audience prévue le lendemain. Il a confirmé les termes de cette décision notifiée par téléfax dans une ordonnance formelle du 21 décembre 2010. 
La Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre ces décisions au terme d'une ordonnance rendue le 11 mai 2011. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de constater que depuis son inculpation, aucune notification à son intention ne peut valablement être faite en l'étude de Me C.________, avocat à Genève, d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience d'instruction en vue de l'audition de B.________ et d'autoriser son conseil à y assister et à poser des questions. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Vu la nature de la contestation, seul le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération. 
L'ordonnance attaquée confirme l'annulation d'une audience d'audition d'un témoin appointée par le juge d'instruction. Elle ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas avec raison. En matière pénale, la notion de préjudice irréparable visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Il en va également ainsi des décisions qui refusent l'audition de témoins (cf. arrêt 1B_306/2010 du 24 septembre 2010). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). 
Le recourant ne prétend pas avoir un droit absolu et inconditionnel à ce stade de la procédure à l'audition de témoins, aucune garantie en ce sens ne pouvant être déduite des art. 6 § 3 let. c CEDH et des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. (cf. ATF 125 I 129 consid. 6b p. 132). Il ne soutient pas davantage que B.________ devrait être entendu sans délai parce qu'il ne pourrait plus l'être par la suite et l'on ne voit pas que tel soit effectivement le cas. L'éventualité que le juge d'instruction ordonne la clôture de l'instruction préparatoire sans avoir procédé à cette audition ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un préjudice irréparable. Le recourant pourra en effet présenter une nouvelle requête en ce sens au plus tard à l'autorité investie de la direction de la procédure puis, le cas échéant, dans le cadre des débats (art. 61, 107 al. 1 let. e, 109, 318 al. 2 in fine, 331 al. 2 et 3, 343 et 345 CPP ). Si cette requête devait être écartée et si ce rejet devait avoir une influence négative sur le jugement final, il lui sera loisible de contester celui-ci par la voie d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendu. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure du fait que l'audition du témoin qu'il avait proposée et qui avait été ordonnée a finalement été écartée. 
Aucune des hypothèses visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'ordonnance de la Chambre d'accusation ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 juin 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin