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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_124/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Club A.________, représenté par Mes Karim Piguet et David Casserly, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Club B.________, représenté par 
Me Jorge Ibarrola, 
2. C.________, représenté par Mes Gonçalo Almeida et Luis Correia Dias, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
22 janvier 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par sentence du 22 janvier 2015, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), statuant comme autorité d'appel, a réformé la décision prise le 27 février 2013 par la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en ce sens qu'il a condamné solidairement le footballeur professionnel C.________ (ci-après: le footballeur) et A.________, un club de football professionnel xxx, à payer à B.________, un club de football professionnel yyy, la somme de 1'299'225,70 euros, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, conformément à l'art. 17 al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010 (RSTJ). 
Pour justifier la condamnation solidaire du club xxx à payer l'indemnité mise à la charge du footballeur au profit du club yyy - seul point litigieux à ce stade de la procédure -, la Formation a appliqué l'art. 17 al. 2 RSTJ aux termes duquel si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du paiement de celle-ci. Elle s'est également basée sur l'art. 17 al. 4 RSTJ. En vertu de cette disposition, un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à une rupture de contrat. Les arbitres ont constaté, à cet égard, que le footballeur et A.________ avaient signé, le 18 août 2011, un contrat de travail qui n'était assorti d'aucune condition suspensive. Ils ont jugé, en outre, que le club xxx n'était pas parvenu à renverser la présomption découlant de l'art. 17 al. 4 RSTJ. 
 
B.   
Le 23 février 2015, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence en question. 
Dans sa réponse du 4 mai 2015, le TAS a conclu au rejet du recours. B.________ (ci-après: l'intimé) a proposé le rejet de celui-ci, pour autant qu'il fût recevable, dans sa réponse du 11 mai 2015. Quant au footballeur, il n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. 
Le recourant n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. L'intimé en a fait de même. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Dans un unique moyen, le recourant reproche au TAS d'avoir violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas tenu compte d'un argument qu'il lui avait soumis dans son mémoire d'appel. 
 
4. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
4.1.   
 
4.1.1. Se fondant sur ces principes, le recourant met en exergue les deux passages suivants, extraits de la réponse à l'appel de l'intimé qu'il avait adressée le 30 octobre 2013 au TAS:  
 
"62. A.________ realised that the player was trying to avoid providing A.________ with accurate information about his employment situation as long as possible, in an attempt to pressurise A.________ into registering him before the closure of the transfer window on 31st August 2011, without first properly verifying his employment situation with the Appelant." 
[Traduction française proposée par le recourant: "  A.________ réalisa que le joueur cherchait à éviter de fournir à A.________ les informations exactes au sujet de son travail aussi longtemps que possible, ceci afin de mettre la pression sur A.________ pour que ce dernier l'enregistre avant la fin de la fenêtre de transfert le 31 août 2011 sans pouvoir vérifier de manière adéquate le statut de son contrat de travail avec l'Appelant."]  
"63. The Player was aware that this registration would have the effect of making A.________ jointly and severable liable for any compensation that the player would enventually owe to the Appelant." 
[Traduction française proposée par le recourant: "  Le Joueur savait que son enregistrement aurait pour effet de rendre A.________ conjointement et solidairement responsable pour toute indemnité qui serait en fin de compte due par le Joueur à l'Appelant. "]  
Sur la base de ces deux passages de son mémoire de réponse à l'appel, le recourant soutient avoir ainsi régulièrement soulevé, dans la procédure arbitrale, "la question du lien nécessaire entre l'enregistrement du joueur et la responsabilité solidaire du nouveau club vis-à-vis de l'ancien" (recours, p. 16). D'après lui, seul l'enregistrement d'un joueur par son nouveau club pourrait entraîner la responsabilité solidaire de ce dernier quant au paiement de l'indemnité due par le joueur à son ancien club au titre de la rupture de contrat sans juste cause. Preuve en serait, d'ailleurs, le commentaire fait par la FIFA elle-même de la disposition réglementaire ad hoc. Dès lors, conclut le recourant, la Formation aurait violé son droit d'être entendu en ne traitant pas cette question. 
 
4.1.2. Le moyen est dénué de tout fondement. Pour le rejeter, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de la thèse liant le déclenchement de la responsabilité solidaire instituée par l'art. 17 al. 2 RSTJ à l'enregistrement par le nouveau club du footballeur ayant rompu sans motif valable sa relation contractuelle avec le club sous les couleurs duquel il avait joué jusque-là, sauf à souligner que les arguments avancés dans la réponse de l'intimé en vue de réfuter cette thèse ne paraissent pas sans intérêt,  prima facie. Il suffira, en effet, d'admettre, avec l'intimé et le TAS, que les passages précités de la réponse au mémoire d'appel ne sauraient être regardés comme l'énoncé, un tant soit peu clair, de la thèse sur laquelle le recourant fait fond dans son recours en matière civile. Aussi bien, l'intéressé se bornait à y fustiger un comportement déloyal que le footballeur aurait eu envers lui afin d'obtenir son enregistrement. Quant à voir, dans cette fustigation, la présentation valable de l'argument selon lequel la responsabilité d'un club, au sens de l'art. 17 al. 2 RSTJ, dépendrait de l'enregistrement par ce même club du footballeur en faute, il y a là un pas que l'on ne saurait franchir. Il semble qu'il faille bien plutôt considérer le moyen soulevé aujourd'hui par les nouveaux conseils du recourant comme une dernière tentative de rétablir une situation compromise au moyen d'une argumentation forgée de toutes pièces.  
Quoi qu'il en soit, cette argumentation ne suffit manifestement pas à démontrer la violation de son droit d'être entendu, que le recourant reproche à la Formation. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens au club intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé B.________ une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo