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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 401/05 
 
Arrêt du 17 juillet 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par Me Gonzague Villoz, avocat, rue Albert-Rieter 9, 1630 Bulle, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 13 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
Le 30 septembre 1995, S.________, née en 1971, ressortissante portugaise, a été victime d'un accident de la circulation. Souffrant depuis lors de cervico-scapulalgies chroniques, de céphalées et de troubles anxio-dépressifs, elle a présenté le 2 juillet 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle y déclarait notamment avoir travaillé comme employée de cuisine au Restaurant X.________ des mois de janvier 1994 à mars 1995 pour un salaire mensuel de 1'100 fr. 
 
Après avoir recueilli diverses informations d'ordre médical et économi-que, l'Office AI de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a rendu le 7 septembre 1998 un projet de décision, par lequel il fixait, en application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, le degré d'invalidité de la requérante à 25 % et rejetait la demande de prestations. S.________ a manifesté son désaccord par rapport à la méthode d'évaluation appliquée, en faisant valoir qu'elle aurait repris une activité lucrative si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Dans une nouvelle communication (du 22 décembre 2000), l'office AI lui a reconnu un degré d'invalidité de 40 % dès le 1er septembre 1996 (selon la méthode mixte), et de 50 % à partir du 1er septembre 1997 (selon la méthode ordinaire de compa-raison des revenus). Par décision du 28 mars 2001, il a toutefois informé l'intéressée qu'elle ne pouvait être mise au bénéfice d'une rente d'invalidité, faute pour elle d'avoir payé des cotisations pendant une année entière au moins; l'extrait de son compte individuel n'indiquait que six mois de cotisations (d'octobre 1994 à mars 1995). 
B. 
Par jugement du 13 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre la décision de l'office AI par S.________. 
C. 
La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir de cognition résulte de l'art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006. 
2. 
Le degré d'invalidité, de même que la date de survenance de l'invalidité (ici, le 1er septembre 1996) ne sont pas mis en question par la recourante. Celle-ci ne discute pas non plus le fait qu'elle doit avoir personnellement payé la durée de cotisation minimale d'une année pour pouvoir prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité ordinaire (cf. art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 et art. 36 al. 1 aLAI en liaison avec les art. 3 al. 2 let. b et 29 bis al. 2 LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; voir également ATF 126 V 7 consid. 1). Il est par ailleurs constant que l'extrait du compte individuel de S.________ comporte une inscription de cotisations d'une durée de six mois seulement (octobre à décembre 1994 et janvier à mars 1995). 
3. 
Selon l'art. 141 al. 3 RAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue (ATF 117 V 265 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (cf. aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas. 
4. 
4.1 A l'appui de ses allégations selon lesquelles elle avait travaillé auprès du Café X.________ du mois d'avril 1993 au mois de mars 1995, soit près de deux ans, S.________ a produit, en procédure cantonale, le témoignage écrit de deux anciennes collègues de travail, A.________ et B.________. Dans ces témoignages, celles-ci confirmaient que la recourante avait été engagée au mois de mars ou avril 1993; elles précisaient également qu'elles n'avaient pas de contrat de travail écrit et que leur l'employeur (C.________) ne leur remettait pas de fiche de salaire mais leur demandait de signer ce document sur lequel, par ailleurs, elles avaient vu figurer les déductions usuelles aux assurances sociales. Faisant valoir que les dispositions de la LAVS n'avaient manifestement pas été respectées par l'employeur dans son cas, S.________ a requis l'audition de A.________, de B.________ et de C.________, de même que la production par celui-ci des fiches de salaire la concernant. 
4.2 Compte tenu des arguments de la recourante, la juridiction cantonale a suspendu la procédure afin que l'office AI puisse procéder à des investigations supplémentaires. Deux pièces ont été versées au dossier dans lesquelles l'ancien employeur a derechef affirmé qu'il avait employé S.________ du 1er octobre 1994 à la fin mars 1995. Les juges cantonaux ont ordonné la reprise de la procédure et rendu leur jugement sans donner suite à la demande d'audience. Ils ont considéré qu'une telle mesure d'instruction n'apporterait aucun élément nouveau susceptible de prouver sa version des faits. Du moment en effet que l'intéressée n'était pas en mesure de produire ni attestation de salaire ni convention de salaire net, la preuve absolue que l'employeur avait effectivement retenu des cotisations sur son salaire n'avait pas été rapportée, même à supposer l'existence d'une activité lucrative sur une période plus longue que celle ressortant du compte individuel. 
5. 
Dans son recours de droit administratif, la recourante reproche essentiellement aux juges cantonaux une violation du droit de faire administrer des preuves. Les moyens de preuve qu'elle avait offerts étaient à même de prouver ses allégations. Une confrontation entre C.________ et ses anciennes employées était manifestement propre à contribuer à la manifestation de la vérité; la production par l'employeur des fiches de salaires, voire de sa comptabilité pour les années 1993 à 1995, également. 
6. 
La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.). 
 
On se trouve en présence de déclarations contradictoires entre ex-employées et ex-employeur. Apparemment, il n'existe pas de traces écrites des rapports de service si ce n'est les fiches de salaire que l'employeur a gardé pour lui. Etant donné ces circonstances, on peut admettre que l'audition des personnes concernées n'aurait pas été de nature à apporter la preuve requise (voir consid. 3 supra), bien qu'elle aurait à tout le moins renseigné utilement le tribunal sur les pratiques de l'employeur en matière de rémunération de son personnel (surtout en cas de contrat de travail oral). En revanche, à supposer que C.________ était à l'époque soumis à l'obligation légale de tenir des livres comptables (art. 957 CO en liaison avec l'art. 934 al. 1 CO; art. 52 al. 3, 53 let. C et 54 ORC), la production de ces documents sur les années en cause, en particulier du compte d'exploitation, constitue assurément une mesure d'instruction susceptible d'élucider les faits pertinents. Conformément à leur devoir d'instruire le dossier, les premiers juges auraient dû l'ordonner d'office. Une telle mesure s'imposait d'autant plus qu'elle n'est pas compliquée ni disproportion-née attendu que la seule question - d'importance - qui se pose dans le présent cas est la condition d'assurance. Aussi, les premiers juges ne pouvaient-ils considérer, par appréciation anticipée des preuves, que les exigences posées par l'art. 141 al. 3 RAVS n'étaient de toute façon pas réunies en l'espèce, de sorte que la recourante n'avait pas droit à une rente d'invalidité. 
 
Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle ordonne l'édition par l'ancien employeur des livres comptables se rapportant à la période d'engagement (alléguée) de la recourante et, si elle l'estime également nécessaire, procède à l'audition de témoins, puis statue à nouveau. Le recours est bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 13 avril 2005 est annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: