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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_275/2007 
 
Arrêt du 17 juillet 2007 
Ie Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 23 avril 2007. 
 
Faits: 
A. 
En raison de séquelles d'un accident professionnel survenu le 12 juillet 1999, C.________ (à l'époque : K.________), né en 1955, est au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 59 % allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Il a déposé une demande de rachat de sa rente que la CNA a rejetée par décision du 8 juin 2005, confirmée sur opposition le 5 janvier 2006. 
B. 
Par jugement du 23 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 5 janvier 2006. 
C. 
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant principalement au rachat de sa rente par la CNA et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 
1.2 L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 147 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l'assureur peut opérer le rachat sans, et même contre, la volonté de l'assuré. Lorsque le montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec l'accord de l'intéressé. 
Le rachat de la rente ne constitue donc pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l'activité administrative, notamment de l'égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d'une rente à un assureur qui s'y oppose (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006, consid. 2.2; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 138 s.; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 455). 
1.3 Dans son message du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d'un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l'assuré étaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199). 
 
De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le versement mensuel d'une rente d'invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroi d'un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique. 
2. 
En l'espèce, l'intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont on ne voit pas qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif, en considérant que le versement d'une rente mensuelle d'invalidité, dont le montant s'élevait à 2'394 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme du recourant que le rachat de ladite rente. En particulier, il n'est pas patent qu'en cas de rachat de sa rente, les intérêts de l'assuré seraient sauvegardés à long terme au seul motif que son épouse, âgée de 52 ans, perçoit un revenu en sa qualité d'employée au service d'un centre thermal. Par ailleurs, le rachat partiel de la rente n'étant pas prévu par la loi, le rejet d'une telle solution par l'intimée ne saurait être qualifié de violation du principe de proportionnalité. Il n'y a dès lors par lieu de remettre en cause ce refus. 
 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 17 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. Le Greffier: