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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_468/2012 
 
Arrêt du 17 juillet 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, 
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 mai 2012. 
 
Vu: 
le recours formé le 21 juin 2012 (timbre postal) par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 mai 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion, 
que par son argumentation, dont on peine au demeurant à suivre le cheminement, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations des premiers juges - selon lesquelles en raison de ses problèmes psychiques et n'ayant jamais été en mesure de travailler dans le métier appris, il se trouvait dans la situation de l'art. 16 LAI et remplissait les conditions de l'octroi de la petite indemnité journalière -seraient manifestement inexactes, insoutenables, voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que le recourant se limite dans une large mesure à citer quelques pièces du dossier et à en tirer ses propres conclusions, ce qui ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
 
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 17 juillet 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
La Greffière: Reichen