Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_623/2013  
 
2C_624/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 17 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
1.  A.X.________,  
2.  B.X.________,  
représentés par Me Antoine Berthoud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.  
 
Objet 
Impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal 2004, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 mai 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Les époux A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés à Y.________. A.X.________, architecte, a exercé sa profession en raison individuelle jusqu'à la fin des années 1990. Il a ensuite fondé la société X.________ Sàrl, sise à Y.________ et inscrite au registre du commerce le 5 octobre 2000. En 2004, A.X.________ était salarié de cette société. 
 
Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genève a jugé que les abandons de créances dont A.X.________ avait bénéficié en vertu d'une convention conclue le 29 janvier 1999 avec Z.________ SA en relation avec quatre prêts accordés par cette dernière, constituaient un revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonal et communal de la période 2004. Cela valait aussi bien pour les dettes privées que pour les dettes commerciales, cette distinction conservant toutefois une importance, dans la mesure où seul le revenu provenant de l'abandon de créances lié à des dettes commerciales pouvait être compensé avec d'éventuelles pertes commerciales subies durant l'exercice ou reportées. La cause était renvoyée au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, afin que celui-ci détermine la nature privée ou commerciale des prêts octroyés à A.X.________ et ayant fait l'objet de la convention du 29 janvier 1999. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la Cour de justice et de constater que l'abandon de créances consenti par Z.________ "n'est imposable, s'agissant des dettes privées, que dans la mesure où ces dettes avaient conservé une valeur", de dire que cette valeur est nulle ou de renvoyer la cause à la Cour de justice ou au Tribunal administratif de première instance pour déterminer la valeur effective des dettes en question et de dire qu'ils sont autorisés à déduire de l'entier de leur revenu imposable les pertes reportées de l'activité indépendante. Ils relèvent que la Cour de justice a statué de manière définitive sur le point de savoir si un abandon de créance représente un revenu imposable non seulement lorsqu'il est consenti en relation avec une dette commerciale, mais aussi quand il porte sur une dette privée; l'autorité précédente a également tranché la question de savoir si les pertes reportées peuvent être compensées aussi avec le revenu provenant de l'abandon de créance accordé en relation avec une dette privée. Les recourants font valoir que, sur ces deux points, l'arrêt attaqué contient des instructions impératives pour l'autorité à laquelle la cause est renvoyée; il apparaît ainsi comme final et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal de céans. 
 
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_623/2013 et 2C_624/2013 correspondant à l'impôt cantonal et communal, d'une part, et à l'impôt fédéral direct, d'autre part. Au vu du sort qui doit lui être réservé, les causes peuvent être jointes. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales). En l'espèce, le prononcé attaqué est un arrêt de renvoi. De tels arrêts constituent en principe des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si l'autorité s'est déjà prononcée de manière définitive sur l'un ou l'autre point (cf. arrêts 2C_104/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.2; 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.2, s'agissant d'un prononcé qui admet la responsabilité dans son principe et renvoie pour fixation des dommages-intérêts). Un tel arrêt n'est considéré comme final que si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus qu'à calculer le montant de l'impôt, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; arrêt 2C_397/2012 précité, consid. 1.2).  
 
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance, afin que celui-ci détermine la nature privée ou commerciale des prêts octroyés à A.X.________ et ayant fait l'objet de la convention du 29 janvier 1999 et rende une nouvelle décision. Dans la détermination de la nature des prêts, cette juridiction sera éventuellement amenée à procéder à des mesures d'instruction et disposera en tous les cas d'une certaine marge de manoeuvre. Son rôle ne se limitera donc pas à effectuer un simple calcul, au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.  
 
Il s'ensuit que l'arrêt de renvoi rendu le 28 mai 2013 par la Cour de justice du canton de Genève n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, même si, comme le relèvent les recourants, cette juridiction a déjà tranché l'une ou l'autre question. Au surplus, les recourants n'exposent pas, comme cela leur incombe (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 s.), en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF seraient réalisées. 
 
4.  
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Les causes 2C_623/2013 et 2C_624/2013 sont jointes. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 17 juillet 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin