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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_246/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
procédure pénale ; perquisition et séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 17 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 30 septembre 2014, A.________ a recouru contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue à son endroit le 8 septembre 2014 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui pour appropriation illégitime et abus de confiance sur plainte de B.________. 
L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours, pour autant que recevable, au terme d'un arrêt rendu le 17 juin 2015. 
 A.________ a recouru le 16 juillet 2015 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246). Il en va de même lorsque la partie recourante se borne à renvoyer aux motifs de recours évoqués dans son recours cantonal (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 131 III 384 consid. 2.3 p. 387; cf. FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n. 33 ad art. 42 LTF, p. 314). Tel est précisément le cas en l'occurrence. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dans la mesure où le défaut de motivation n'est pas un vice réparable qui justifierait l'octroi au recourant d'un délai approprié pour parfaire son argumentation (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). 
 
3.   
Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin