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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_376/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune d'Anniviers, 
Administration communale, 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
irrecevabilité d'un recours pour inobservation 
des règles de motivation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 31 mai 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par les hoirs de feu B.________ contre une décision du Conseil communal d'Anniviers du 21 novembre 2012 relative à un ordre d'évacuation de matériaux sur plusieurs sites à St-Luc. 
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par les hoirs B.________ contre ce prononcé au terme d'un arrêt rendu le 9 juin 2015. 
Agissant au nom de l'hoirie B.________, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 14 juillet 2015. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
En l'occurrence, la Cour de droit public a relevé que le recours des hoirs B.________ était dirigé contre une sommation d'exécuter un ordre de rétablissement d'un état des lieux conforme au droit assortie d'une commination d'une exécution par équivalent et que leurs auteurs ne pouvaient soulever que des arguments dirigés contre cette sommation à l'exclusion de griefs concernant l'ordre de remise en état entré en force. Elle a déclaré le recours irrecevable parce que les mémoires versés au dossier n'avançaient aucun grief en lien avec la sommation et ne contenaient que des arguments niant la validité de l'ordre de rétablissement d'un état des lieux conforme au droit. 
A.________ se borne à invoquer des griefs portant sur le bien-fondé de l'ordre d'évacuation et de remise en état des lieux qui leur a été signifié sans chercher à établir en quoi les motifs retenus par la cour cantonale pour ne pas entrer en matière sur de tels griefs et pour conclure à l'irrecevabilité de leur recours procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal ou violerait d'une autre manière le droit. 
 
3.   
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune d'Anniviers, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin