Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_76/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 août 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me José Coret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant le 19 septembre 2014 à la suite d'un jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et l'a condamné, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant deux ans. 
 
La cour a retenu les faits suivants: l'enfant A.________, alors âgé de 11 ans, a ouvert une boîte de jeux bravant ainsi l'interdiction de son père X.________; ce dernier l'a giflé et l'enfant s'est ensuite défendu, notamment en mordant son père et en déchirant ses habits ; son père l'a ensuite mis à terre et maintenu fermement. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération et à l'octroi d'une indemnité de 13'960 fr., subsidiairement à son annulation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
1.2. La cour cantonale a écarté la version du recourant qui a affirmé avoir agi en état de légitime défense dès lors que son fils l'agressait, l'insultait et le mordait jusqu'au sang. Elle a retenu la version des faits relatée par la mère de l'enfant, à qui celui-ci avait raconté ce qui s'était passé. La cour a relevé que les déclarations de la mère ne contenaient aucune exagération et relayaient les propos de l'enfant, qui avait d'abord voulu couvrir son père en expliquant qu'il était tombé d'un meuble. La mère n'avait pas cherché à cacher les difficultés de son fils ni à accabler son ex-mari. La cour a aussi indiqué que la version du recourant ne concordait pas avec les marques infligées à l'enfant car si celui-ci était en train de le mordre jusqu'au sang, les gifles au visage n'auraient pas pu être infligées avec une telle violence et laisser de telles marques.  
 
 
1.3. Le recourant évoque que l'enfant n'a jamais été entendu. Il ne soutient pas qu'il aurait requis une telle audition qui aurait été refusée en violation du CPP, ni qu'il aurait formulé un tel grief devant la cour d'appel, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Le recourant ne saurait dès lors à ce stade de la procédure se plaindre de l'absence d'audition de l'enfant et son argumentation à cet égard est irrecevable.  
 
1.4. La cour cantonale a considéré comme crédible la version des faits donnée par la mère de l'enfant et a expliqué pourquoi. Elle est donc clairement parvenue à une conviction et n'a en rien renversé le fardeau de la preuve. Le recourant se livre sur plusieurs pages à une libre discussion des éléments d'appréciation. Ce faisant, il se méprend sur le rôle du Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel. Le mémoire de recours ne va guère au-delà d'une plaidoirie sur les faits, dans laquelle on ne discerne aucune démonstration d'arbitraire au sens défini par la jurisprudence qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Purement appellatoires, les critiques du recourant contre l'établissement des faits sont irrecevables.  
 
2.   
Le recourant invoque par ailleurs une violation de l'art. 15 CP, prétendant avoir agi en état de légitime défense, respectivement une violation de l'art. 16 CP parce que sa défense aurait été excusable. Tout l'argumentaire du recourant repose sur sa version des faits selon laquelle il aurait été agressé par l'enfant. S'écartant ainsi des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, son argumentation est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant prétend encore qu'il aurait droit à une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 CPP parce que son comportement était licite. Là encore, le recourant ne soulève aucun grief recevable dès lors qu'il présuppose avoir agi en état de légitime défense. 
 
4.   
En définitive, le recourant ne soulève aucun grief recevable. Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet