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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_584/2010 {T 0/2} 
 
Arrêt du 17 septembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
N.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure AI 194/09). 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par lettre du 2 juillet 2010 adressée au Tribunal fédéral, N.________ a déclaré faire un recours contre un jugement qui lui aurait été signifié par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure AI 194/09), 
que par ordonnance du 12 juillet, le Tribunal fédéral a invité le recourant à bien vouloir lui remettre une copie de l'acte contre lequel il entendait recourir, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération, 
que le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance, 
que selon l'art. 108 al. 1 de LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, 
qu'au demeurant, l'écriture du recourant ne semble manifestement pas satisfaire aux exigences minimales de motivation définies à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF, 
qu'à ce propos, le rapport établi le 21 juillet 2010 par le docteur W.________, en tant qu'il constitue un nouveau moyen de preuve, ne peut pas être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF), 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 17 septembre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet