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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_62/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante camerounaise, avait interjeté contre la décision du 13 janvier 2014 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 août 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renouveler son permis de séjour pour études. Elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de la protection de la bonne foi. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la recourante. C'est à juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF). 
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
 
En se plaignant de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante soulève un grief qui ne peut être séparé du fond, puisqu'il tend à faire réexaminer l'application de l'art. 27 LEtr. 
 
Pour le surplus, invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint de la violation de la protection de la bonne foi sans exposer de manière concrète, puisqu'elle ne les énonce pas contrairement aux exigences de motivation accrues posées par les art. 117 et 106 al. 2 LTF, en quoi les conditions posées par la jurisprudence en la matière seraient réunies dans sa situation. Le grief est par conséquent irrecevable. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Zünd 
 
Le Greffier :       Dubey