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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_87/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public du canton de Berne, 
2.       Y.Z.________, 
       représenté par Me Vincent Jäggi, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence; infraction aux dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles), 
 
recours contre la décision de la Section pénale de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 16 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, peintre en carrosserie au garage Z.________ du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 - date de son licenciement -, a déposé plainte pénale contre son ancien employeur, Y.Z.________, pour lésions corporelles simples et pour violation des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Selon le plaignant, le garage, notamment l'atelier où se faisaient les peintures, ne répondrait pas aux normes de sécurité en vigueur au vu notamment de la présence d'une distilleuse non conforme aux règles en matière de technique, de l'absence de système d'aération et d'une cabine de giclage non étanche. Malgré le port d'un masque de protection, X.________ y aurait été exposé à une substance nocive (isocyanate) qui lui aurait causé des troubles respiratoires sévères. Après diverses investigations médicales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a, par décision du 28 octobre 2010, déclaré X.________ inapte au métier de peintre en carrosserie avec effet rétroactif au 1er septembre 2010. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura Bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a classé la procédure pénale ouverte contre Y.Z.________, considérant en substance que le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'exposition alléguée dans le garage du prévenu à une substance nocive et les lésions subies par le plaignant ne pouvait être établi à suffisance de droit. 
 
B.   
Le 16 décembre 2014, la Section pénale de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 22 janvier 2015, X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 11 mars 2014 soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc exclu (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale, c'est-à-dire de prétentions contre le prévenu découlant directement de la commission de l'infraction (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 125 IV 161 consid. 3). Ces exigences prévalent pour toute partie plaignante, qu'elle ait la qualité de victime ou de lésé (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant ne donne aucune information quant à ses éventuelles prétentions civiles à l'encontre du prévenu, ni ne produit de pièce y relative. Il se limite à affirmer que cette condition de recevabilité serait remplie dès lors qu'il aurait déposé le 9 novembre 2011 une action civile contre le garagiste; il sollicite d'ailleurs la production dudit dossier, requête à laquelle il ne sera pas donné suite. En effet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à des mesures d'instruction afin de pallier les carences en matière de motivation du recourant. Il en découle que la seule mention d'un litige civil ne suffit pas pour retenir que les prétentions émises dans ce cadre seraient nécessairement en lien avec les chefs de prévention dénoncés pénalement; cela vaut d'autant plus si la procédure civile oppose un travailleur à son ancien employeur. Quant à la nature des infractions alléguées, elle ne permet pas de déterminer d'emblée l'éventuel dommage et/ou tort moral qui en résulterait; en particulier, le recourant ne prétend pas devoir suivre des traitements médicaux spécifiques et il a retrouvé une activité salariée, certes dans un autre domaine que celui de la peinture de carrosserie.  
Partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être déniée au recourant. 
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF - cette deuxième hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce -, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; elle ne peut toutefois faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. A cet égard, il reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus du Ministère public de procéder à son audition, ainsi qu'à celle de six autres employés du garage. Il soutient également en substance que la cour cantonale n'aurait pas accordé une pleine valeur probante à l'avis médical de l'expert de la SUVA. Ce faisant, le recourant se prévaut du droit d'être entendu à raison de la suite accordée à ses réquisitions de preuve, ainsi que de l'appréciation du dossier effectuée par la cour cantonale; il entend par ce biais étayer sa propre version des faits. Ces griefs étant dès lors indissociables de la cause au fond, ils sont irrecevables.  
Au demeurant, il ne résulte pas d'une appréciation différente - respectivement anticipée (cf. art. 139 al. 2 CPP; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236) - des éléments de preuve une violation du droit d'être entendu. La juridiction précédente a ainsi considéré que l'audition de six autres travailleurs n'était pas à même d'apporter des éléments déterminants sur les conditions de travail qui prévalaient dans le garage du prévenu. Le recourant ne démontre pas que tel serait le cas; au contraire, il paraît avoir renoncé à entendre l'ancien apprenti - souffrant apparemment d'autres problèmes de santé - et reconnaît que les trois mécaniciens requis n'auraient que "vraisemblablement" pu avoir constaté les éventuels défauts aux installations de l'atelier de peinture et les conditions de travail des peintres. Il ne donne pas non plus d'indication sur quels éléments aurait pu porter sa propre audition; il ne remet d'ailleurs pas en question les explications données à cet égard, à savoir qu'il a eu droit à une instruction effective de la cause et que son mandataire a pu assurer son droit d'être entendu tout au long de celle-ci. Quant au raisonnement effectué par la juridiction précédente s'agissant du rapport de l'expert de la SUVA, il ne prête pas non plus le flanc à la critique; après avoir examiné de manière détaillée les différents certificats médicaux, l'autorité cantonale a estimé que les conclusions de l'expert permettaient uniquement de retenir qu'en raison de ses problèmes de santé, le recourant était inapte à travailler comme peintre en carrosserie, ce qui n'est pas contesté. C'est le lieu de préciser que les trois pièces nouvellement produites devant le Tribunal fédéral, datées des 13 et 14 janvier 2015, ne permettent pas de modifier ces appréciations, étant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), l'intimé Y.Z.________ n'ayant notamment pas été invité à procéder. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Section pénale de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf